14ème législature

Question N° 27520
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > cumul d'emplois

Analyse > fonction hospitalière. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5470
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 739
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question du cumul d'activité dans la fonction publique hospitalière. Les textes qui régissent les obligations des fonctionnaires à cet égard semblent contradictoires, et causent des difficultés notoires pour des personnes fonctionnaires à temps incomplet, qui n'ont pas le droit de cumuler une activité lucrative en auto-entreprise au-delà d'une période de 3 années sans pourtant dépasser au total un temps de travail plein. En effet, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette mesure fait pourtant l'objet de dérogations, fixées dans ce même article qui les autorise : « à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ». Cette interdiction n'est donc pas applicable dans certains cas, et notamment « 1° Au fonctionnaire qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise ». Cette mesure permet donc au fonctionnaire d'exercer une activité sous le statut d'auto-entrepreneur, à la condition que son activité privée ne rentre pas en concurrence avec son activité publique, ce pourquoi « la déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ». Ces précautions étant prises, il est difficile de comprendre pourquoi « cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an », mais surtout pourquoi « l'agent ayant bénéficié de [ces] dispositions ne peut solliciter l'exercice d'un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent » (Chapitre III, article 15 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007). Cette rupture d'activité complémentaire est problématique dans le cas des salariés de la fonction publique hospitalière qui exercent leur activité principale à temps incomplet (temps de travail inférieur à 70 %), et pour qui cette activité représente un complément, voire un substitut de revenus. La situation est d'autant plus confuse que la loi du 3 août 2009 sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique fixe une énième dérogation concernant les agents dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale, précisant « [qu'ils] peuvent, sans être tenu d'en demander l'autorisation à l'administration, exercer les activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi à temps complet, et/ou toute(s) activités(s) privée(s) lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service », sans fixer par ailleurs de limites en termes de durée de ces activités dans le temps. Au regard de la confusion émanant de ces textes contradictoires, M. Alauzet demande à M. le Ministre de bien vouloir préciser les mesures qui seront prises pour clarifier les dispositions relatives aux droits des agents fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant à temps incomplet, qui tirent de ce cumul un complément d'activité honnête et déclaré.

Texte de la réponse

Tout en réaffirmant le principe selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. », la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a modifié l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 afin d'assouplir le régime du cumul d'activités dans la fonction publique pour les agents qui souhaitent exercer une activité accessoire. Le législateur a notamment prévu que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice, et il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer, par décret en Conseil d'Etat, les conditions de cet exercice. L'article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 a ainsi établi la liste limitative des activités susceptibles d'être autorisées, et le décret no 2011-82 du 20 janvier 2011 qui l'a modifié a précisé que celles concernant les services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent peuvent être réalisées sous le régime de l'auto-entreprise. Des activités autres que celles-ci peuvent également être réalisées, mais leur cumul avec l'activité principale du fonctionnaire ne peut alors s'envisager que dans le cadre de la création d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, quelle qu'en soit la forme juridique y compris sous le régime de l'auto-entreprise, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du décret du 2 mai 2007. L'article 46-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que, dans ce dernier cas, l'agent peut bénéficier de plein droit de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel. Il convient de noter que, dans la fonction publique hospitalière, il n'existe pas d'emplois de titulaire à temps non complet, ceux-ci étant nécessairement pourvus par des agents contractuels et que, lorsque ces derniers ou des agents titulaires à temps partiel ont une quotité de travail au plus égale à 70 %, ils peuvent librement cumuler leur activité principale avec une ou plusieurs activités accessoires autorisées. Ce régime de cumul d'une activité lucrative en auto-entreprise s'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, il n'est pas prévu de dérogations spécifiques pour les agents relevant de la fonction publique hospitalière.