14ème législature

Question N° 27571
de M. Jérôme Lambert (Socialiste, républicain et citoyen - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > politique et réglementation

Analyse > plafonnement des impositions. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5382
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12365
Date de renouvellement: 01/10/2013

Texte de la question

M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des contribuables qui se sont vus imposer à plus de 66,6 % de leurs revenus au titre de l'année 2011. En effet, la contribution exceptionnelle sur la fortune devait compenser ponctuellement le coût du bouclier fiscal qui donnait encore lieu à des remboursements. Mais pour la première fois, elle ne faisait l'objet d'aucun plafonnement, ce qui a accru sensiblement son impact. Ainsi, alors que le Conseil constitutionnel a censuré la taxe sur les très hauts revenus, la contribution exceptionnelle appliquée aux revenus de l'année 2011 a créé des situations où le total des prélèvements dépasse ce plafond. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures rectificatives à l'égard de ces personnes et notamment, celles dont le solde disponible après paiement de la contribution exceptionnelle est inférieur au mimimum de revenu imposable.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a instauré pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012. Cette contribution répondait au double objectif d'une part, de consolidation des recettes publiques au titre de l'année 2012, d'autre part, de juste répartition de la charge fiscale dans un contexte où le respect des objectifs de finances publiques constitue un élément essentiel de la crédibilité internationale de la France. Cette contribution, à caractère exceptionnel, a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui, par sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, a écarté les griefs tirés tant de l'atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au motif invoqué par les requérants que cette contribution ne serait pas assortie d'un mécanisme de plafonnement, que de l'atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de cette même déclaration. Par suite, il n'est pas envisagé de prendre des mesures, qui se traduiraient in fine par une perte de recettes au titre d'une imposition dont la constitutionnalité a été clairement reconnue par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, leur mise en oeuvre pratique serait source de complexité s'agissant d'une contribution d'ores et déjà acquittée. Par ailleurs, le Gouvernement, se conformant à cet égard à la décision précitée du Conseil constitutionnel du 9 août 2012, a, dans le cadre de la réforme de l'ISF en loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012), se traduisant par un retour à un barème progressif d'imposition à compter de l'ISF dû au titre de 2013, rétabli un mécanisme de plafonnement de cet impôt codifié sous l'article 885 V bis du code général des impôts.