14ème législature

Question N° 2760
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > lois

Analyse > textes d'application. publication.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4678
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7525
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 12/03/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013
Date de renouvellement: 29/04/2014
Date de renouvellement: 05/08/2014
Date de renouvellement: 25/11/2014
Date de renouvellement: 11/08/2015
Date de renouvellement: 26/04/2016
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations. Il la prie de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement des décrets pris pour l'application de cette loi.

Texte de la réponse

La loi no 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations a complété le dispositif de protection de l'enfance en prévoyant que lorsqu'une famille, soit bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance (hors aide financière) ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, soit concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, change de département à l'occasion d'un déménagement, le président du conseil départemental du département d'origine en informe le président du conseil départemental du département d'accueil et lui transmet les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions (Article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ). Si l'absence d'information sur la nouvelle adresse rend toute transmission impossible et si l'interruption de l'évaluation ou de la prise en charge met le mineur en danger, le président du conseil départemental du département d'origine en avise sans délai l'autorité judiciaire. Il peut également saisir la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la caisse d'allocations familiales (CAF) compétentes aux fins d'obtention de la nouvelle adresse qu'il transmet sans délai au président du conseil départemental du département d'accueil. C'est le décret no 2013-994 du 7 novembre 2013, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés,  qui réglemente la transmission d'informations entre départements. Ainsi, les articles R221-5 à R221-10 du CASF définissent les modalités et la procédure de transmission d'informations : information des parents et, selon la situation, recueil de leur accord, conséquences de leur opposition à toute transmission selon le type de mesure en cours, nature des documents transmis, modalités matérielles de transmission (voie postale ou électronique). Ce décret complète par ailleurs le CASF d'un article R.226-2-2 définissant l'information préoccupante, notion introduite par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Ainsi, « L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. » Cette définition permet que tous les acteurs du champ de la protection de l'enfance appréhendent de façon identique la notion d'information préoccupante. La loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a complété ce dispositif d'échange d'informations. En effet, son article 14 prévoit que le président du conseil départemental peut demander président du conseil départemental d'un autre département des renseignements relatifs à un mineur ayant déjà fait l'objet d'une information préoccupante, d'une prise en charge ou d'un signalement dans cet autre département. Par ailleurs, si le président du conseil départemental considère que le mineur, qui fait l'objet d'une information préoccupante en cours d'évaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, est en danger ou risque de l'être, il peut saisir la CPAM ou la CAF pour obtenir la nouvelle adresse.