14ème législature

Question N° 27625
de M. Pierre-Yves Le Borgn' (Socialiste, républicain et citoyen - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > défense : personnel

Analyse > retraite. frais de déménagement. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5389
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9056
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 14/10/2014

Texte de la question

M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la difficulté posées aux agents du ministère de la défense en poste à l'étranger lorsque ceux-ci souhaitent prendre leur retraite à l'étranger. Leur déménagement vers le lieu de repli à l'étranger n'est pas pris en charge par le ministère, à la différence d'un déménagement vers un lieu de repli situé en France. Cette différence de traitement apparaît inéquitable à tout le moins dans le cadre de l'Union européenne. Il demande si une modification des règles en vigueur est envisageable pour autoriser la prise en charge du déménagement vers un lieu de repli situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne.

Texte de la réponse

Les mouvements des personnels civils et militaires du ministère de la défense liés à un rapatriement induit par une admission à la retraite sont considérés comme des changements de résidence. A ce titre, ils ouvrent droit à la prise en charge du voyage et du changement de résidence entre l'ancienne résidence à l'étranger et la nouvelle résidence, fixée en France. Les conditions et modalités de règlement de ces prestations par l'État sont définies par décrets en date des 3 juillet 1897, 13 septembre 1910, du 20 juillet 1939 et du 12 mars 1986[1], étant précisé que ce dernier est applicable à l'ensemble des agents civils de l'État. Au regard de cette base réglementaire, l'État ne prend pas en charge les frais d'installation des agents servant hors du territoire national qui, admis à la retraite et ne souhaitant pas bénéficier de la possibilité d'un rapatriement qui leur est offerte, choisissent de se retirer pour convenances personnelles à l'étranger. Une évolution du dispositif existant pour autoriser la prise en charge d'un déménagement vers un lieu de repli situé dans un État membre de l'Union européenne ne pourrait intervenir que dans un cadre interministériel. Elle n'est en tout état de cause pas envisagée à court ou moyen terme. [1] - Décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; - décret du 13 septembre 1910 modifié portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ; - décret du 20 juillet 1939 modifié portant règlement des passages du personnel de la Marine sur les bâtiments de Commerce ; - décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.