14ème législature

Question N° 27691
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > patrimoine culturel

Tête d'analyse > archéologie

Analyse > archéologie préventive. fouilles. prise en charge. conséquences.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5388
Réponse publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8190

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude des bailleurs sociaux suite à la publication du décret du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds pour l'archéologie préventive. En effet, pour la construction de logements sociaux destinés à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. De même, lors de la construction d'un logement d'une personne physique pour elle-même, la prise en charge est de 100 %. Force est de constater que la prise en charge des fouilles concernant les projets d'accession sociale à la propriété, par l'intermédiaire des bailleurs sociaux, est donc aujourd'hui inexistante. Cela n'est pas sans impact sur leur activité, ceux-ci devant dorénavant faire face à de nouvelles difficultés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre aux inquiétudes grandissantes des bailleurs sociaux.

Texte de la réponse

Le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, a pour rôle de contribuer au financement de certaines opérations de fouilles préventives. En effet, selon les termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine « les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ». Deux types d'interventions sont possibles. D'une part, le FNAP assure, de plein droit, la prise en charge du coût des opérations de fouilles préventives induites par la construction de logements sociaux ou par la construction de logements par des personnes physiques pour elles-mêmes, y compris lorsque ces aménagements sont réalisés dans le cadre de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. Il doit d'autre part financer les subventions apportées aux opérations de fouilles préventives rendues nécessaires par d'autres types d'aménagements dès lors que ceux-ci répondent aux critères d'éligibilité fixés par la commission du FNAP. Au terme de près de dix années de fonctionnement, un très important déséquilibre a été constaté entre les deux types d'interventions. Les prises en charge, attribuées de plein droit, mobilisent à elles seules la quasi totalité des crédits du FNAP, ne laissant que trop peu de disponibilités pour apporter aux autres aménageurs les subventions qui leur seraient nécessaires pour la conduite de leurs projets. C'est pourquoi plusieurs mesures correctives ont été mises en oeuvre. En premier lieu, par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a modifié le dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine en autorisant la modulation des prises en charge. Cette disposition est traduite réglementairement par le décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le FNAP. La hauteur de la prise en charge accordée aux opérations de fouilles préventives induites par des constructions de logements sociaux sera plafonnée à compter du 1er juillet 2013 à 75 % de la dépense éligible à la prise en charge, après un plafonnement à 90 % applicable du 1er janvier au 30 juin 2013. Ce plafonnement est fixé depuis le 1er janvier 2013 à 50 % de la dépense éligible lorsque les fouilles préventives sont induites par des programmes de constructions de logements réalisés dans le cadre de zones d'aménagement concerté ou de lotissements soumis à permis d'aménager. Il n'est pas apporté de modification aux conditions de prises en charge lorsque l'aménageur est une personne physique construisant un logement pour elle-même. Si le principe d'une intervention du FNAP, dès lors que les fouilles préventives sont provoquées par un programme de construction de logements, n'est nullement remis en cause, la mesure cherche à responsabiliser davantage les aménageurs porteurs de projets qui, comme cela est constaté, affectent le patrimoine archéologique dans des proportions trop importantes. La mesure cherche à encourager ces aménageurs à rechercher des solutions d'aménagement permettant d'éviter de porter atteinte au patrimoine archéologique et ainsi limiter la mise en oeuvre des fouilles préventives, et, d'autre part, à permettre de réorienter l'emploi des crédits du FNAP au profit de subventions pouvant être apportées à d'autres projets d'aménagement qui répondent à un besoin d'intérêt général tout aussi légitime. Ces projets sont en effet actuellement pénalisés par une trop grande consommation du patrimoine archéologique au regard des disponibilités du Fonds. L'année 2013 devrait permettre de mesurer les premiers effets des dispositions récemment adoptées.