14ème législature

Question N° 27768
de M. Henri Emmanuelli (Socialiste, écologiste et républicain - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > liquidation des pensions

Analyse > formation professionnelle. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5471
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1077
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 27/01/2015
Date de renouvellement: 21/10/2014

Texte de la question

M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conditions de prise en compte des périodes de formation professionnelle dans les liquidations des droits à la retraite. En effet, dans le cadre des stages de formation agréés par Pôle emploi, les cotisations vieillesse prélevées sur l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) permettent à la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse) de valider les périodes de formation conformément à ce qui existe pour les périodes de chômage : 50 jours de chômage indemnisé valident un trimestre, dans la limite de quatre trimestres par an. Par contre, dans le cadre des formations indemnisées par l'État ou la région, ou non indemnisées, les cotisations de sécurité sociale, prises en charge par l'État ou la région, sont calculées sur une base forfaitaire très modeste, ne permettant pas la validation des trimestres correspondant au temps de formation effectué. Ainsi, une cotisation forfaitaire est appliquée, entraînant la validation d'un seul trimestre pour 12 mois de stage effectués au cours de la même année civile. Par conséquent, il lui demande s'il serait possible d'envisager des modes de calcul moins discriminatoires lors de la liquidation des droits à la retraite entre les demandeurs d'emploi qui ont effectué une formation professionnelle.

Texte de la réponse

Les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle prévu par le code du travail sont affiliées à un régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont rémunérés par l'Etat ou par la région, ou qu'ils ne perçoivent aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont assumées par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire qui est plus de six fois inférieure au SMIC : elles ne permettent pas de valider 4 trimestres au titre d'une année civile. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés par un salarié au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de sa rémunération annuelle soumise à cotisations. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, étendre pour les stagiaires de la formation professionnelle la possibilité de bénéficier de périodes assimilées pour lesdites périodes de formation sur le modèle ce qui est prévu pour l'allocation d'aide au retour (ARE). Ainsi chaque totalisation de 50 jours de stage, qu'il soit ou non rémunéré par l'État ou la région, au cours de l'année civile ouvrira droit à un trimestre d'assurance vieillesse, pris en charge par la solidarité nationale. Cette mesure constitue un fort encouragement à la formation professionnelle des chômeurs. L'entrée en vigueur de cette mesure avait été fixée au 1er janvier 2015 : une année était nécessaire pour préparer les échanges d'information entre les caisses de retraite et l'agence de services et de paiement en charge des opérations de protection sociale des chômeurs non indemnisés par Pôle Emploi. Par ailleurs, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer rapidement les droits à la retraite des salariés à carrière heurtée. Ainsi, les conditions de validation de trimestres sont assouplies afin de permettre aux personnes à temps partiel et à bas salaires d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. En effet, le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l'équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC (contre 200 auparavant).