14ème législature

Question N° 27880
de M. Paul Molac (Écologiste - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports routiers

Tête d'analyse > entreprises

Analyse > conducteurs indépendants. marché. organisation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5465
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9320
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Paul Molac attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les difficultés rencontrées par les artisans transporteurs ayant un statut de travailleur indépendant. Ces artisans transporteurs travaillent en grande partie en prestation de service pour des entreprises de leurs régions en vue d'acheminer leur marchandise parfois à l'autre bout de la France. Lors du trajet retour, ces transporteurs indépendants doivent souvent faire appel à des commissionnaires de transports ou à des bourses de fret afin d'éviter de faire le voyage à vide. Les commissionnaires de transports sont chargés par des commettants d'organiser le transport de marchandises sur de longs trajets. Pour cela ils font appel à des artisans indépendants dont le seul outil de travail est le véhicule qu'ils possèdent et entretiennent. L'organisation du marché du fret est telle que quelques commissionnaires de transports dominent et créent une situation oligopolistique alors même que les artisans transporteurs routiers sont extrêmement nombreux à proposer leurs services. Dès lors, ils n'ont que peu le choix et doivent céder aux conditions fixées par les commissionnaires de transports notamment en termes de rémunération de la prestation. La Commission européenne a d'ailleurs condamné en 2012 quatorze commissionnaires de transports pour entente illégale, preuve que le manque de concurrence est néfaste aux clients et aux sous-traitants. Les artisans transporteurs routiers se sentent victimes de cette disproportion entre l'offre et la demande qui conduit à une distorsion. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'adopter des mesures pour rendre le marché des commissionnaires de transports plus concurrentiel afin que les sous-traitants, au premier rang desquels les artisans transporteurs routiers, voient leurs conditions d'emplois améliorées.

Texte de la réponse

La profession de commissionnaire de transport est réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 qui a été modifié en 2009 et 2011 pour permettre l'application des directives n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les commissionnaires organisent, au bénéfice des donneurs d'ordre qui leur ont confié des marchandises, la prestation de transport en s'adressant à des transporteurs routiers avec lesquels ils concluent des contrats de transport. Les relations unissant les commissionnaires de transport aux transporteurs publics routiers de marchandises sont soumises aux dispositions du code des transports et du code de commerce. Elles ont pour objectif de préserver la loyauté des relations commerciales et de préserver l'équilibre des parties. Ainsi, l'article L. 3221-4 du code des transports prévoit que les donneurs d'ordre, parties prenantes au nombre desquelles figurent les commissionnaires de transport, sont tenus de rémunérer les contrats par un prix qui permette de couvrir à la fois les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, les charges de carburant et d'entretien des véhicules, les frais de péage et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise. Cette disposition est importante car elle vise à établir le coût de la prestation de transport à son juste prix, de manière à ce que le contrat de transport subséquent ne soit pas affecté par un prix abusivement bas. De plus, l'article L. 441-6 du code de commerce comporte des dispositions spécifiques concernant les délais de paiement convenus qui ne peuvent pas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. L'article L. 442-6 de ce code prévoit en outre que la responsabilité d'un commerçant est engagée, avec obligation de réparation, notamment lorsqu'il a soumis un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou obtenu, sous la menace d'une rupture des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. Toutefois, force est de constater que des relations parfois déséquilibrées s'instaurent entre les commissionnaires de transport et les transporteurs, de nature à rendre parfois incertaine l'application des dispositions législatives susmentionnées. Face à ces dérives, les agents de contrôle des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement peuvent effectuer des enquêtes dans les entreprises commissionnaires de transport pour s'assurer que ces dispositions sont respectées. Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire de transport à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, l'article 21 du décret du 5 mars 1990 précité prévoit que son cas peut être examiné par la commission régionale des sanctions administratives, préalablement à une mesure de radiation du registre des commissionnaires de transport. Enfin, dans une optique de sécurisation des relations entre donneurs d'ordres et transporteurs, l'État s'est engagé avec l'ensemble des parties prenantes dans un processus de réécriture des contrats types, dont les dispositions présentant un caractère supplétif s'appliquent lorsqu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties. Ces travaux viennent d'aboutir avec, comme premier résultat, la publication du contrat type de commission de transport par le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013.