14ème législature

Question N° 27926
de Mme Marie Récalde (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > PLU

Analyse > zone de carrière. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5433
Réponse publiée au JO le : 21/01/2014 page : 705

Texte de la question

Mme Marie Récalde appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le rôle des carrières dans l'approvisionnement en ressources minérales indispensables aux secteurs de la construction et de l'industrie. Comme pour les autres installations classées pour la protection de l'environnement, l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme impose que l'autorisation préfectorale d'exploiter une carrière soit compatible avec les règles de fond édictées par les POS et les PLU. À cet égard, les collectivités ont, jusqu'à présent, régulièrement opté pour une implantation des carrières en zone agricole ou naturelle de manière à éloigner ces installations des secteurs d'habitations denses et à restituer à terme les parcelles exploitées à des activités agricoles, forestières ou de loisirs. Or les articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, restreignent singulièrement les activités autorisées dans les zones agricoles (zones A) et naturelles et forestières (zones N) des PLU-Grenelle, à tel point que de nombreuses collectivités s'interrogent sur la manière dont elles peuvent désormais identifier les zones destinées aux activités de carrières dans leurs documents d'urbanisme. L'article R. 123-11 permet quant à lui de créer au sein des zones U, AU, A et N des PLU « des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ». Elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui préciser la manière dont il conviendrait d'articuler les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme avec les règles applicables au sein des zones A et des zones N des PLU.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 prévoit que, dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme, peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme). Certaines juridictions ont donc pu décider qu'une carrière ne pouvait pas être implantée en zone agricole (CAA Lyon, 18 octobre 2011, n° 09LYO 1538). Les dispositions générales des articles R. 123-7 et R. 123-8 ne font toutefois pas obstacle à l'application du c) de l'article R. 123-11 de ce même code, introduit par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles, et donc les carrières, sont autorisées. Ce principe s'applique quand bien même la disposition spéciale serait antérieure à la disposition générale (Cour de cassation, 28 janvier 1992, n° 90-13706 ; Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 septembre 1993, n° 91LY00619). La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par conséquent, mettre en oeuvre cet article afin d'identifier un secteur d'une zone agricole ou d'une zone naturelle et forestière pour y autoriser la réalisation d'une carrière.