réglementation
Question de :
Mme Paola Zanetti
Moselle (7e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Paola Zanetti attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la reconnaissance des droits des travailleurs indochinois réquisitionnés en 1939-1940 par la France pour les employer en métropole. Des jeunes paysans indochinois ont été requis parfois de force pour venir travailler en tant qu'ouvriers non spécialisés. Le ministère du travail utilisa cette main-d’œuvre, largement sous-payée, dans un grand nombre de secteurs de l'économie. La fin de la guerre ne marqua pas la fin de l'exil pour nombre d'entre eux qui ne purent rejoindre l'Indochine qu'en 1952. Dans les années 1980, certains d'entre eux exprimèrent des revendications qui se limitèrent à la prise en compte de leurs années passées au Service de la main-d’œuvre Indigène, nord-africaine et coloniale (MOI) dans le calcul de leurs retraites. Elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour, d'une part, reconnaître leur apport à l'effort de guerre et, d'autre part, prendre en considération les droits des travailleurs indochinois non immatriculés aux assurances sociales à l'obtention d'indemnités et de pensions en qualité de travailleurs.
Réponse publiée le 23 juillet 2013
Les travailleurs indochinois requis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été employés en tant qu'ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main d'oeuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail. S'agissant de leur situation en matière de retraite, l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion. L'examen des droits des intéressés en la matière relève en tout état de cause du ministère des affaires sociales et de la santé. Par ailleurs, ces personnes ont été rendues attributaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par l'ordonnance n° 45-1280 du 15 juin 1945. Les articles L. 248 à L. 250 de ce code prévoient en effet que les travailleurs indochinois, requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause, sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires dits autochtones. Enfin, les travailleurs indochinois qui sont morts en tant que victimes de guerre sont honorés à l'occasion de chacune des manifestations commémoratives au même titre que les autres catégories de victimes civiles, voire militaires pour ceux d'entre eux qui ont pu avoir une activité dans la Résistance.
Auteur : Mme Paola Zanetti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 23 juillet 2013