14ème législature

Question N° 27974
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > contrats

Analyse > résiliation. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5735
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9465
Date de changement d'attribution: 18/06/2013

Texte de la question

M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux options souscrites dans les contrats d'assurances. En effet, l'article L. 136-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (dite loi Chatel), tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, a imposé aux professionnels l'obligation d'informer le consommateur par écrit de la possibilité de résilier un contrat tacitement reconductible. Or lors du renouvellement d'échéance, les assureurs informent du montant global du contrat, options incluses, sans donner des informations précises et spécifiques sur les tarifs des différentes options souscrites. Ces informations pourraient être utiles au consommateur afin de faire évoluer son contrat, le cas échéant en faisant jouer la concurrence. Pour cela, il serait nécessaire d'obliger les assureurs à détailler, à l'échéance globale, chacune des options souscrites afin de permettre au consommateur de résilier une option devenue éventuellement trop onéreuse. Aussi, il aimerait connaître son avis sur cette suggestion.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article 1 du titre 1er de la loi Chatel (loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005), intégrées à l'article L. 136-1 du code de la consommation, facilitent la résiliation des contrats tacitement reconductibles. Toutefois, l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats d'assurance qui relèvent d'un régime particulier prévu par l'article L. 113-15-1 du code des assurances pour les compagnies d'assurances relevant de ce code, par l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité pour les organismes mutualistes, et par l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. Dans les trois cas, ces dispositions, également issues de la loi Chatel, imposent à l'assureur de rappeler, dans l'avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation, la date limite d'exercice du droit à dénonciation du contrat souscrit. Les assureurs ont pris par ailleurs l'engagement, à la demande du ministre en charge de l'économie, de notifier à leurs assurés, sous une forme très claire et standardisée, l'existence d'un délai de 20 jours à dater de l'envoi de l'avis d'échéance, pour résilier le contrat en cours. La loi Chatel ne porte en revanche pas sur l'information détaillée du consommateur s'agissant des différentes garanties et options souscrites. Cette information est déjà prévue, avant la conclusion du contrat, en vertu de l'article L. 112-2 du code des assurances qui oblige l'assureur à « fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat » et impose qu' « avant la conclusion du contrat, l'assureur remette à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ». Compte tenu de l'existence de cette information pré-contractuelle, l'assuré peut donc s'y reporter, dans le délai prévu pour renoncer à la tacite reconduction, afin d'identifier les différentes garanties et options souscrites et résilier son contrat globalement s'il le souhaite, ou renoncer à une ou plusieurs options dans le cas où certaines garanties sont individualisées. Ce dernier cas n'est toutefois pas le plus fréquent en pratique. Le tarif proposé par l'assureur porte sur un ensemble de garanties associées au niveau de couverture souhaité. Il n'est pas exclu que ce tarif unique, qui tient compte de la mutualisation des frais de gestion et des économies résultant de la standardisation des contrats, soit plus favorable pour les assurés qu'une tarification détaillée qui multiplierait les frais. Toutefois, un équilibre doit être préservé entre cette mutualisation et la nécessaire diversité des offres permettant aux consommateurs de faire des choix adaptés à leurs besoins. Les pouvoirs publics restent attentifs aux pratiques des opérateurs, y compris les intermédiaires d'assurances comparateurs de tarifs, et à leur impact sur le bon fonctionnement de la concurrence au bénéfice des consommateurs.