14ème législature

Question N° 27987
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > entreprises

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5692
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9667

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des entreprises de travaux publics en Midi-Pyrénées. Cette filière, qui représente 14 000 emplois dans la région Midi-Pyrénées, a perdu 3 000 emplois en cinq ans. D'une part, les entreprises de la région accusent les effets de la crise qui a notamment contraint les collectivités locales à réduire leurs budgets d'investissement. Elles sont en effet tributaires à 74 % de la commande publique, dont 54 % pour les collectivités locales. D'autre part, elles subissent de plein fouet la concurrence des entreprises étrangères, plus particulièrement espagnoles et portugaises, qui, plus durement touchées par la crise économique, viennent capter des marchés dans le sud-ouest de la France. Or ces entreprises n'ont pas les mêmes charges que les entreprises françaises, avec un coût du travail beaucoup plus faible. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de relancer les investissements des collectivités territoriales et locales et de lutter contre la concurrence déloyale.

Texte de la réponse

Les principes qui régissent la commande publique, issus de la directive n° 2004-18 du 30 mars 2004 et transposés en droit national pour les collectivités locales dans le décret n° 2006-975 du 1er aout 2006, reposent sur le triptyque suivant : la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Dans le respect de ces principes, le marché unique instauré par le traité fondateur de l'Union européenne (UE) permet, sans restriction, aux entreprises européennes de soumissionner aux contrats portés par les Etats ou les collectivités publiques. Il faut distinguer trois situations, que l'environnement économique dégradé du fait de la crise depuis 2008, mettent en exergue. En premier lieu, il s'agit des marchés publics auxquels des soumissionnaires étrangers apportent des réponses techniques et financières considérées à bon droit par les pouvoirs adjudicateurs comme étant les « offres économiquement les plus avantageuses » au regard des besoins exprimés et de la grille multicritère de sélection de l'offre. La réglementation des marchés publics impose en effet aux pouvoirs adjudicateurs de définir, pour chaque marché, les critères d'attribution affectés d'une pondération appropriée liée au niveau d'exigence sur tel ou tel aspect de l'offre. Dans ce cas de figure, il serait évidemment contraire aux engagements européens de la France d'introduire d'une quelconque façon des critères discriminants visant à favoriser, sous quelque forme que ce soit, les opérateurs économiques nationaux ou locaux. Une telle pratique contraindrait le juge du contrat à en prononcer l'annulation pour non respect du code des marchés publics. En second lieu, il peut s'agir de marchés publics remportés par des entreprises nationales, lesquelles sous-traitent ensuite une part, quelquefois substantielle, d'activité à des opérateurs étrangers. Il convient de rappeler que le titulaire du marché doit, en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, déclarer auprès du pouvoir adjudicateur cette sous-traitance, qui emporte l'obligation de paiement direct du sous-traitant dès son agrément. Ce dispositif, protecteur des droits du sous-traitant, trouve à s'appliquer au sous-traitant de 1er rang seulement. Le pouvoir adjudicateur peut demander, au moment de l'agrément, copie du contrat dit « sous-traité » qui lie le titulaire du marché à l'entreprise sous-traitante. Il est alors en mesure d'apprécier les conditions, acceptables ou non, de cette sous-traitance. En troisième lieu, l'intervention de travailleurs étrangers détachés pour des marchés français (publics comme privés) par une entreprise étrangère, est encadrée par la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996. Ces travailleurs bénéficient du dispositif prévu aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail, qui fixent notamment les conditions de rémunération sur la base du droit national (application du SMIC), les droits à congés et l'application des conventions collectives nationales. En conclusion, les services de l'Etat compétents, tant ce qui concerne le contrôle du respect de la bonne application des règles de mise en concurrence que des règles de droit social, exercent dans les limites que leur imposent les réformes des services, notamment, en termes de personnels affectés à ces missions, avec vigilance et sélectivité les contrôles et la surveillance appropriés. Les infractions susceptibles, le cas échéant, d'être relevées en matière de concurrence ou de non respect du droit social, reçoivent toutes les suites utiles.