14ème législature

Question N° 28004
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > parité. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5720
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1755
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 17/09/2013
Date de renouvellement: 24/12/2013
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 19/04/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016
Date de renouvellement: 24/01/2017

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau mode de scrutin des conseillers communautaires, suite à l'adoption du projet de loi relatif aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Il souhaite savoir si le nombre de vice-présidents des prochains exécutifs intercommunaux devra respecter la règle de la parité.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rend applicable aux membres du bureau des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions relatives au maire et aux adjoints. La mise en œuvre de cette disposition suppose toutefois qu'il soit possible en pratique d'appliquer la parité à l'exécutif des conseils communautaires. Or, si l'article 33 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 introduit la constitution de listes paritaires dans le cadre de la désignation par fléchage en cas de scrutin de liste (communes de 1 000 habitants et plus), cette parité de liste, dans certaines communes ne garantit pas une parité, même partielle, de composition du conseil communautaire issu de l'élection. En effet, le conseil communautaire est constitué de conseillers issus soit du scrutin de liste (communes de 1 000 habitants et plus) soit du scrutin majoritaire (communes de moins de 1 000 habitants). Il en résulte que l'addition des conseillers communautaires ainsi élus ne peut garantir la constitution d'un organe délibérant paritaire. L'élection des membres du bureau ne peut par conséquent être soumise à une obligation de parité, dès lors que la composition du conseil communautaire n'est pas elle-même paritaire.