14ème législature

Question N° 28042
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > cultes

Tête d'analyse > Alsace-Moselle

Analyse > églises. entretien. financement. imputation comptable.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5721
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9499

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune d'Alsace-Moselle dont les murs de l'église n'ont pas été repeints depuis plus d'un siècle. Le conseil de fabrique ne disposant d'aucune ressource, c'est la commune qui effectue directement les travaux. Elle lui demande si la dépense correspondante peut être inscrite au budget d'investissement de la commune (ce qui lui permet d'obtenir le remboursement de la TVA par l'État) ou si elle doit impérativement être inscrite au budget de fonctionnement.

Texte de la réponse

L'organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en Alsace-Moselle sont régis par des dispositions réglementaires concernant notamment l'intervention de l'Etat (tutelle, rémunération des ministres des cultes concernés), des communes et la création d'établissements publics sui generis tels que les fabriques d'églises (décret du 30 décembre 1809 complété par le décret du 18 mars 1992), le conseil presbytéral (décret du 26 mars 1852), et le consistoire départemental (décret du 10 décembre 1806). Aux termes de l'article L.2543-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues d'intervenir en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, pour assurer les frais des cultes dont les ministres sont salariés de l'Etat. Ces interventions constituent des dépenses obligatoires. Lorsque les communes interviennent sur ce fondement, les dépenses d'investissement réalisées sur les édifices cultuels sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA. L'intervention des communes couvre, selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 modifié, les travaux d'entretien, d'embellissement, de réparation ou de reconstruction des bâtiments destinés aux cultes reconnus. Les travaux de peinture constituant des dépenses d'entretien à caractère conservatoire, ils sont éligibles au FCTVA. Si, par ailleurs, le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l'assiette des dépenses éligibles au fonds. La récupération de la TVA par le biais du FCTVA ne porte donc que sur la part des travaux financée par la commune.