14ème législature

Question N° 2807
de M. Dino Cinieri (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4647
Réponse publiée au JO le : 01/01/2013 page : 82
Date de renouvellement: 27/11/2012

Texte de la question

M. Dino Cinieri interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les panneaux de publicité et les panneaux signalétiques des évènements associatifs. Ces supports posant des problèmes quant à la protection des paysages, notamment dans les parcs naturels régionaux, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les évolutions légales existantes ou prévues en la matière.

Texte de la réponse

Selon la réglementation générale concernant l'affichage relatif aux évènements associatifs, notamment dans les parcs naturels régionaux (PNR), et conformément à l'article L. 581-13 du code de l'environnement qui n'a pas connu d'évolution depuis la loi du 29 décembre 1979, le maire est chargé de déterminer un ou des emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. L'article R. 581-2 du code de l'environnement prévoit que ces emplacements ne dépassent pas respectivement dans les communes de moins de 2 000 habitants, quatre mètres carrés ; dans les communes de 2 000 à 10 000 habitants, quatre mètres carrés plus deux mètres carrés par tranche supplémentaire de 2 000 habitants ; et dans les communes de plus de 10 000 habitants, douze mètres carrés plus cinq mètres carrés par tranche supplémentaire de 10 000 habitants. En outre, conformément à l'article R. 581-3 du code de l'environnement, ces emplacements doivent être disposés de façon à être situés à moins d'un kilomètre de tout point situé en agglomération. Concernant plus particulièrement l'affichage des associations en PNR, les règles sont différentes de celles du droit commun et ont évolué depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. En effet, conformément à l'article L. 581-8-I du code de l'environnement, la publicité est interdite dans les PNR. Cependant, conformément aux articles L. 581 -8-II et R. 58 1-4 du code de l'environnement, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, sur des palissades de chantier et sans que ledit affichage puisse dépasser deux mètres carrés de surface quelle que soit la densité de l'agglomération. Il existe donc une réglementation plus stricte applicable à ce type d'affichage dans les communes situées en PNR. Néanmoins, conformément à l'article L. 581-8-I, un règlement local de publicité peut permettre de déroger à l'interdiction générale de publicité en PNR, tout en étant compatible avec les orientations et mesures de la charte de ce PNR, conformément aux articles L. 581-14 alinéa 3 et L. 333-1-V du code de l'environnement. En outre, le syndicat gestionnaire du PNR est associé à l'élaboration des règlements locaux de publicité du fait de la nouvelle procédure d'élaboration, de révision et de modification de ce dernier qui vient se caler sur celle des plans locaux d'urbanisme, ceci conformément à l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement. Ainsi, concernant l'élaboration des règlements locaux de publicité en PNR, il est donc désormais impossible pour l'autorité municipale de passer outre les dispositions d'une charte de PNR qui fixerait des règles relativement restrictives en matière d'affichage publicitaire sur son territoire, y compris concernant les règles d'affichage des évènements associatifs. Cette charte est donc un document clé pour la protection des paysages dans les parcs naturels régionaux. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie réfléchit également aux possibilités de soumettre les règlements locaux de publicité (RLP) concernés à l'avis d'une instance représentative du PNR. Enfin, il faut souligner que la décision d'élaborer un RLP doit, par le biais de la délibération de prescription, être motivée de ce fait, la décision de réintroduire de la publicité en agglomération dans une commune située en PNR doit avoir une finalité légitime.