14ème législature

Question N° 28103
de M. Michel Pajon (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires européennes
Ministère attributaire > Affaires européennes

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > données personnelles. protection. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5634
Réponse publiée au JO le : 06/08/2013 page : 8373

Texte de la question

M. Michel Pajon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur le projet de règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (réf. 2012-0011-COD). La réglementation européenne en la matière est assez ancienne, puisque l'équilibre actuel entre les intérêts économiques des entreprises et les droits fondamentaux des individus est issu d'une directive adoptée en 1995 (directive n° 95/46/CE). Avec le développement rapide d'Internet et des réseaux sociaux, les conditions de communication des données personnelles et la question du droit à l'oubli sont devenus des sujets sensibles que la Commission européenne se devait d'étudier. Elle a donc proposé, en janvier 2012, une révision de la législation actuelle comprenant des mesures emblématiques, notamment sur le profilage et sur le droit à l'oubli numérique. L'adoption de ce règlement est nécessaire, tant sont nombreux les abus commis par les entreprises, qui n'hésitent pas à commercialiser les moindres informations qu'elles ont pu obtenir sur les citoyens. Pour autant, la destruction des données personnelles ne doit pas être systématisée, au risque d'effacer progressivement notre mémoire collective. Dans le projet de règlement actuellement à l'étude, ainsi que dans les amendements proposés dans le rapport Albrecht, la conservation des données personnelles à des fins historiques ou autres a disparu de la quasi-totalité des articles où elle apparaissait, ou est étroitement contrôlée. Ces stipulations, si elles sont maintenues, priveront les citoyens d'une part de leur mémoire et de l'accès aux informations les concernant. À une politique de destruction généralisée des données personnelles, il faut privilégier une meilleure protection des données et un renforcement des sanctions à l'égard de ceux qui n'hésitent pas à violer l'intimité des citoyens pour augmenter le chiffre d'affaires de leur entreprise. Il lui demande donc de veiller à ce que ce règlement trouve un juste équilibre entre le droit à l'oubli et le droit à la mémoire.

Texte de la réponse

La proposition de la Commission européenne envisage un « droit à l'oubli » afin d'aider les citoyens à mieux gérer les risques liés à la protection des données en ligne (article 17). Conformément à cette disposition, les citoyens pourraient demander que leurs données soient effacées s'ils ne souhaitent plus qu'elles soient traitées et en l'absence de raison légitime pour les conserver. L'équilibre entre le droit à l'oubli et le droit à la mémoire est garanti au travers des exceptions à l'effacement des données (article 17.3), prévues dans certains cas, par exemple lorsque les données sont nécessaires à des fins historiques, statistiques et de recherche scientifique, pour des raisons de santé publique, pour l'exercice du droit à la liberté d'expression ou lorsque la loi l'exige. Dans le cadre de la négociation, les autorités françaises veilleront à ce que la proposition de règlement fasse l'objet d'adaptations afin de tenir compte de la spécificité des données d'archives. En effet, la mise en oeuvre de la proposition ne doit pas empêcher les autorités nationales chargées de la conservation et de la communication des archives nominatives d'exercer leur mission à des fins d'intérêt général, historique, statistique et scientifique, conformément au droit national. La France souhaite par ailleurs que la conservation, dans les archives, de données nominatives au-delà de la période d'utilisation courante, permette de garantir aux personnes des droits qui ne peuvent être exercés que par l'accès aux archives. Le principe du droit à l'oubli doit ainsi faire l'objet d'aménagements pour empêcher la destruction de données nominatives qui aurait pour conséquence de priver les personnes de la possibilité de faire valoir ces droits.