14ème législature

Question N° 28122
de M. Guillaume Larrivé (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections cantonales et élections municipales

Analyse > conseiller départemental. remplacement. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5721
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9292

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'intérieur sur la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui, à l'article 15, modifiaient le troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral. Ainsi qu'il y était invité par la saisine des députés du groupe UMP, le Conseil constitutionnel a jugé que «les dispositions de l'article 15 de la loi déférée peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre ; que cette vacance peut durer jusqu'à six ans ; que, nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat ; que, dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus». Par conséquent, telle qu'elle a été promulguée au journal officiel, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ne permet pas d'organiser le remplacement d'un conseiller départemental lorsque son suppléant est dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil départemental. Il est nécessaire que le Gouvernement précise quel dispositif il propose afin de pallier cette carence.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 2013-667 DC en date du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 15 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui régissaient l'organisation des élections départementales partielles. Il prévoyait qu'en cas de vacance d'un seul siège et d'impossibilité d'y pourvoir par le remplaçant, le siège concerné demeurait vacant jusqu'à ce que les deux sièges du binôme soient vacants ou jusqu'au renouvellement suivant. Par l'effet d'un tel mécanisme, il était envisageable que le conseil départemental puisse être conduit à délibérer avec des sièges vacants. Dans l'hypothèse la plus défavorable, il aurait pu y avoir au maximum une vacance de la moitié des sièges, cette situation étant toutefois très exceptionnelle. En effet, les cas de remplacement ont été très largement étendus afin que l'éventualité d'une vacance de poste soit rare. Le cas de figure se serait présenté si, d'une part, le titulaire démissionne, décède ou est appelé à d'autres fonctions et si, d'autre part, son remplaçant n'est pas non plus disponible ou que celui-ci une fois appelé à exercer le mandat choisisse de démissionner. Le Conseil constitutionnel a considéré que « les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat, [...] ce qui pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus ». Il convient par conséquent de prévoir de nouvelles dispositions législatives d'organisation des élections partielles. Le Gouvernement envisage de proposer un nouveau dispositif dans lequel une élection partielle sur un seul siège serait organisée. Par dérogation au principe de parité dans le cadre d'un binôme de candidats prévu pour le renouvellement général des conseillers départementaux, l'élection partielle serait ouverte aux candidats des deux sexes afin de respecter la liberté de candidature.