Rubrique > élections et référendums
Tête d'analyse > élections cantonales et élections municipales
Analyse > conseiller départemental. remplacement. réglementation.
M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'intérieur sur la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui, à l'article 15, modifiaient le troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral. Ainsi qu'il y était invité par la saisine des députés du groupe UMP, le Conseil constitutionnel a jugé que «les dispositions de l'article 15 de la loi déférée peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre ; que cette vacance peut durer jusqu'à six ans ; que, nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat ; que, dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus». Par conséquent, telle qu'elle a été promulguée au journal officiel, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ne permet pas d'organiser le remplacement d'un conseiller départemental lorsque son suppléant est dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil départemental. Il est nécessaire que le Gouvernement précise quel dispositif il propose afin de pallier cette carence.