14ème législature

Question N° 2817
de M. Jean Launay (Socialiste, républicain et citoyen - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > invalides du travail. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4685
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5550
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 02/12/2014

Texte de la question

M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation que rencontrent certains agents de l'éducation nationale, qui souhaitent bénéficier d'un départ à la retraite anticipée. Il cite ainsi le cas d'un agent qui a été victime d'un grave accident de travail au sein de son établissement scolaire en 1979, et qui bénéficie d'un taux d'incapacité permanente de 25 %. La rente d'accident de travail lui est versée par le rectorat de Toulouse. Alors que, depuis 1985, les accidents de travail sont pris en compte par la CPAM, ceux qui précèdent cette date ne le sont pas. Dès lors, cet agent ne peut prétendre à un départ, auquel il a droit, en retraite anticipé. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour mettre fin à cette injustice.

Texte de la réponse

Le régime applicable aux agents atteints d'une invalidité à la suite d'un accident de service diffère sensiblement selon que l'agent est un agent non titulaire ou un fonctionnaire. Les agents non titulaires de la fonction publique dépendent du régime général de sécurité sociale. Leur protection sociale est régie par le code de la sécurité sociale et se distingue du régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires. Les agents non titulaires de la fonction publique qui, à la suite d'un accident de travail, sont atteints d'une incapacité permanente définitive au moins égale à 10 % perçoivent une rente dont les conditions d'attribution sont déterminées par le code de la sécurité sociale (CSS). Le montant de cette rente d'accident de travail est calculé en fonction du taux d'invalidité et du salaire annuel de l'agent avant l'accident (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). Lorsque l'agent présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain le mettant hors d'état de se procurer un certain niveau de salaire, il peut percevoir une pension d'invalidité (article L. 341-1 du CSS) qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie. L'intéressé doit, néanmoins, remplir un certain nombre de conditions (notamment totaliser au moins 12 mois d'immatriculation à la sécurité sociale ou justifier d'un minimum d'heures de travail ou de cotisations). Lorsque l'agent remplit la condition d'âge légal de départ à la retraite, la pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (article L. 341-15 du CSS). Toutefois peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite (avant l'âge légal de départ à la retraite), les agents atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, ou qui sont reconnus comme travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, sous réserve de justifier d'une durée totale d'assurance minimale tous régimes de base confondus (régime général ou autres régimes obligatoires) depuis la reconnaissance du handicap (article L. 351-1-3 du CSS). Ces conditions de durée d'assurance varient en fonction de l'année de naissance et de l'âge à partir duquel le départ anticipé à la retraite est envisagé (article D. 351-1-3 du CSS). S'agissant des fonctionnaires, le régime applicable est davantage fonction de l'aptitude de l'agent titulaire à reprendre, ou non, ses fonctions. Ainsi, le fonctionnaire qui est reconnu apte à reprendre ses fonctions mais est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 10 % se voit accorder une allocation temporaire d'invalidité. En revanche, le fonctionnaire atteint d'une invalidité permanente ne lui permettant pas de continuer ses fonctions, et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps, peut être radié des cadres et mis à la retraite d'office, quel que soit son âge ou la durée de ses services. Il aura alors droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, jusqu'à un certain seuil, avec la pension rémunérant les services (article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Les fonctionnaires handicapés peuvent également bénéficier d'un dispositif de départ anticipé. Le régime de ce dispositif a été récemment aligné sur celui du régime général. En effet, l'article 126 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 a élargi le dispositif aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Comme pour les agents non titulaires relevant du régime général, le bénéfice de ce dispositif est conditionné par l'obtention de durées minimales d'assurance. Ces dernières ont été fixées par le décret no 2012-1060 du 18 septembre 2012.