14ème législature

Question N° 2818
de Mme Colette Capdevielle (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > ONG. bénévolat. prise en compte.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4631
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4983
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 09/04/2013
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015
Date de renouvellement: 13/10/2015
Date de renouvellement: 19/01/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016
Date de renouvellement: 03/05/2016

Texte de la question

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de nombreuses personnes qui ont, avant 1986, travaillé dans la coopération pour des ONG françaises. En effet avant 1986 ces organismes ne payaient pas de cotisation vieillesse pour les bénévoles. Ces périodes ont cependant été validées comme période « équivalentes régime général » par la Caisse d'assurance retraite. Depuis le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ces périodes validées mais non cotisées ne sont pas comptabilisées pour un départ à 60 ans dans la procédure pour les carrières longues. Les personnes concernées, souvent des bénévoles, ont effectué ces missions aux dépens de leur carrières professionnelles en France, pour des rémunérations très faibles, motivées uniquement par le souci d'apporter leur aide à des populations dans le dénuement le plus total. Il serait regrettable que ces personnes soient aujourd'hui pénalisées. Comment envisage-t-elle de réintégrer ces personnes, qui justifient de carrières longues, parmi les bénéficiaires du décret du 2 juillet 2012 ? Des situations de trimestres validés mais non cotisés ont déjà été prises en compte dans le décret, une extension pour les personnes ayant travaillé pour des ONG avant 1986 est-elle envisageable ?

Texte de la réponse

Les périodes de volontariat accomplies avant 1986 sont validées sans contrepartie d'aucune cotisation : elles sont considérées par le régime général de sécurité sociale comme des périodes reconnues équivalentes (PRE). Cette validation "gratuite" pour l'assuré, mais financée par les régimes de retraite, constitue déjà en elle-même une importante prise en considération par la solidarité nationale de ces périodes de volontariat. Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi à nouveau le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Le très net élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc fortement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. L'ajout des périodes de volontariat n'est donc pas envisagé : si des périodes de solidarité ont été intégrées à la carrière, ce mécanisme doit rester fortement lié à l'existence de longues périodes de cotisations à la charge de l'assuré.