14ème législature

Question N° 2822
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > accidents du travail

Analyse > rentes. reversibilité. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4631
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6717
Date de signalement: 06/11/2012

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la suppression des rentes accident de travail des ayants droits suite à une nouvelle union. En effet, suite à la loi de financement de la sécurité sociale 2012 (article L434-9) du 21 décembre 2011 et applicable au 1er janvier 2012, les rentes accident de travail des ayants droits sont supprimées en cas de nouvelle union, c'est le cas notamment de la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières). Plus concrètement, une de ses administrées, veuve depuis 1986 et en nouvelle union depuis 2001, se voit supprimé par la CNIEG sa rente depuis le 1er juillet 2012. De plus, la CNIEG lui demande le remboursement du trop-perçu. Or cette rente a été prise en compte par sa banque pour l'obtention d'un prêt immobilier. Sans cette rente, cette personne se verra contrainte de vendre son bien ou fera l'objet d'une saisie. Aussi, il lui demande si elle peut lui préciser quelles sont les termes exacts de cet article et si cette loi est rétroactive ou si elle ne concerne que les nouvelles unions depuis le 1er janvier 2012.

Texte de la réponse

L'article 99 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 complète les modifications apportées par l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2002 qui avait partiellement étendu le bénéfice des rentes d'ayant droit au partenaire pacsé ainsi qu'au concubin de la victime décédée. L'article 99 de la LFSS pour 2012 modifie ainsi plusieurs articles du code de la sécurité sociale afin d'harmoniser l'ensemble des conditions d'attribution, de calcul et de retrait des rentes d'ayant droit de victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en prenant en compte toutes les formes d'union (conjoints, partenaires et concubins). A cette fin, l'article 99 précité modifie en son 4° les dispositions de l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale : dorénavant, la règle qui prévoit la suppression de la rente d'ayant droit en cas de nouvelle union postérieure au décès de l'assuré s'applique quelle que soit la forme de l'union (mariage, PACS ou concubinage), et non plus seulement en cas de nouveau mariage. Il convient de préciser que n'est pas concerné, par cette suppression de la rente en cas de nouvelle union, le survivant ayant des enfants pour lesquels un lien de filiation avec la victime décédée est établi, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de séparation de corps ou divorce, de rupture du PACS ou de cessation du concubinage, l'ayant droit recouvre son droit à la rente. En outre, lorsque la rente est suspendue par suite d'une nouvelle union, l'ayant droit perçoit un capital équivalent à 3 ans de rente. Les modifications introduites à l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, en application de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012. La caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), met en oeuvre en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, en vertu de l'article 30 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946. Les nouvelles dispositions de l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent donc au régime des IEG dans les mêmes conditions qu'au régime général. Un rappel des conditions d'entrée en vigueur sera opéré afin de garantir que les ayants droit de victimes décédées avant le 1er janvier 2012 et qui perçoivent une rente à ce titre ne soient en aucune façon concernés par ces nouvelles dispositions. Il sera procédé le cas échéant à un rétablissement de leurs droits en cas d'application erronée par la caisse.