14ème législature

Question N° 2824
de M. Dominique Tian (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > indemnités. versement.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4692
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7222
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 02/07/2013

Texte de la question

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences financières d'erreurs de procédure pour la reconnaissance de maladies professionnelles. Le 15 mars 2011, le tribunal des affaires de la sécurité sociale condamnait un laboratoire pharmaceutique à verser des indemnités à la famille d'un employé mort à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle. Ce même laboratoire était jugé coupable pour « faute inexcusable ». Toutefois, pour des raisons de procédure et du fait de dépassement de délais dans l'envoi de cette décision par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, le laboratoire se voit exempté de payer l'indemnisation d'accident du travail estimé à 250 000 euros. Ce cas n'est pas isolé puisque, entre 2009 et 2012, pour des raisons similaires, cette même CPAM aurait versé 800 000 euros en lieu et place du laboratoire pharmaceutique. En conséquence, il lui demande quelles mesures vont être prises afin qu'une grande entreprise, à cause du manque de rigueur de l'administration, ne puisse mutualiser ses fautes au détriment d'entreprises de moindre taille.

Texte de la réponse

Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, les employeurs disposaient traditionnellement de deux moyens de défense, l'un portant sur la régularité de la procédure menée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lors de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et l'autre portant sur le fond, consistant dans la démonstration de ce que les éléments constitutifs de cette faute n'étaient pas réunis. La jurisprudence rappelait régulièrement qu'une décision de prise en charge par la CPAM d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle était opposable à l'employeur dès lors que la caisse avait respecté son obligation d'information à son égard. En cas de violation, ils pouvaient exercer un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale si nécessaire, de façon à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle. L'inopposabilité constatée avait alors pour effet de priver la CPAM de la possibilité de récupérer sur l'employeur les sommes versées par elle, y compris celles avancées au titre des dommages et intérêts complémentaires allouées à la victime, en exécution d'une décision de justice, reconnaissant la faute inexcusable. La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venue supprimer la possibilité d'invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2013, l'employeur doit s'acquitter des sommes dont il est redevable auprès de la CPAM en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable. Ainsi, la reconnaissance par décision de justice devenue définitive de la faute inexcusable de l'employeur emporte, dans tous les cas, obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à ce titre auprès de la Caisse. Ces dispositions ont été introduites dans le code de la sécurité sociale par l'article L.452-3-1. L'employeur devra ainsi assumer les conséquences financières de la reconnaissance de sa responsabilité.