14ème législature

Question N° 28271
de Mme Florence Delaunay (Socialiste, républicain et citoyen - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > réserves naturelles

Analyse > gardes. compétences.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5690
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 431
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

Mme Florence Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, ratifiée dans l'article 10 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Cette ordonnance modifie l'article L. 332-20 du code de l'environnement, article d'habilitation des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles qui prévoit que ces agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés. Une interprétation restrictive de cette disposition pourrait conduire à considérer que les agents ne peuvent être compétents que sur une réserve naturelle. Or de nombreux organismes sont gestionnaires de plusieurs réserves naturelles. Aux fins de sécurisation juridique des procédures, il serait donc opportun de modifier la rédaction de l'article L. 332-20 I afin de confirmer la compétence territoriale des agents de réserves naturelles sur la ou les réserves naturelles d'affectation. Par ailleurs, l'article L. 332-16 du code de l'environnement stipule que des périmètres de protection peuvent être créés autour des réserves naturelles afin de renforcer la protection du patrimoine naturel ou géologique de la réserve naturelle. Sur ces périmètres de protection, une réglementation spécifique est définie, et dont le respect est assuré par les agents commissionnés et assermentés du gestionnaire de la réserve naturelle. Or l'ordonnance n° 2012-34 abroge l'article L. 332-23 du code de l'environnement qui habilitait ces mêmes agents à rechercher et constater les infractions à la réglementation fixée par l'acte de création du périmètre de protection. Ainsi, au 1er juillet 2013, les agents des réserves naturelles ne pourront plus intervenir sur ces espaces où ils sont pourtant affectés, puisque dans la plupart des cas, le gestionnaire de la réserve naturelle est également gestionnaire du périmètre de protection. Ainsi elle lui demande s'il ne conviendrait donc pas d'apporter des modifications aux dispositions de cette ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et judiciaire du code de l'environnement, a permis d'harmoniser la vingtaine de polices que comptait jusqu'alors le code de l'environnement, en prévoyant des procédures pénales et administratives communes pour les différents domaines d'intervention, tels que l'eau, la faune et la flore protégés, les sites classés et les réserves naturelles. Suite à cet important travail d'harmonisation et à la publication de l'ordonnance précitée, il est toutefois apparu quelques erreurs ou imprécisions dont certaines concernent les réserves naturelles. Les mesures nécessaires pour corriger les erreurs concernant les réserves naturelles ont été intégrées à l'article 19 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. L'article L. 332-20 a ainsi été modifié afin d'indiquer que les agents des réserves naturelles sont également compétents dans les périmètres de protection des réserves naturelles. La même disposition amende également l'article L. 415-1 du code de l'environnement pour habiliter les agents des réserves naturelles à rechercher et constater, outre les délits, les contraventions à la réglementation relative au patrimoine naturel.