14ème législature

Question N° 28310
de M. Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > personnel

Analyse > commission de réforme. dossier de saisine. coût.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5713
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6696
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 24/06/2014

Texte de la question

M. Nicolas Sansu appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le désengagement de l'État relatif aux dossiers médicaux des personnels territoriaux désormais à la charge des budgets des collectivités. Le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Cher a adressé, le 15 mars 2013, aux maires des communes du département et aux Présidents des collectivités affiliées, un courrier les informant de la nouvelle tarification unique applicable pour les dossiers de saisine de la commission départementale de réforme (CDR) ou du comité médical départemental (CMD), dont le CDG assume désormais le secrétariat. Pour la première présentation d'un dossier concernant un agent, il en coûtera 120 € à la collectivité employeur, puis 60 € pour les présentations suivantes de ce même dossier. La gestion et le fonctionnement de ces deux instances étaient, jusqu'en février 2013, à la charge de l'État, avant qu'il ne transfère cette compétence aux centres de gestion à compter du 1er mars 2013, puisqu'il « n'a plus les agents pour traiter ces dossiers ». Pour la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher) par exemple, qui compte une centaine d'agents, cela aurait représenté un surcoût de 900 € en 2012. Ces conséquences découlent des choix politiques du précédent gouvernement avec la mise en place de la révision générale des politiques publiques, véritable atteinte aux services publics de proximité. Ce choix semble se poursuivre avec le plan de modernisation de l'action publique dont le résultat est identique. Ce désengagement de l'État, sans contrepartie, sanctionne une fois de plus les collectivités locales déjà fragilisées par les baisses successives des dotations de l'État. Après l'instruction des permis de construire, au tour des dossiers médicaux des personnels territoriaux d'être désormais à la charge des budgets des collectivités du département du Cher. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour compenser ces transferts de charge.

Texte de la réponse

L'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ajoutant notamment à la liste des missions des centres de gestion de la fonction publique territoriale énumérées à cet article, le secrétariat des commissions de réforme et le secrétariat des comités médicaux. Les centres de gestion doivent donc assurer le secrétariat de ces instances pour les collectivités territoriales et établissements publics qui leur sont affiliés. Le financement de la prise en charge de ces missions par les centres de gestion est intégré dans le montant de la cotisation obligatoire que les collectivités et établissements affiliés leur versent. L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation fixe le taux maximum de la cotisation obligatoire à 0,80 % de la masse salariale. Par ailleurs, les centres de gestion assurent également le secrétariat des commissions de réforme et le secrétariat des comités médicaux pour les collectivités et établissements non affiliés, qui demandent à adhérer au bloc de compétences assurées par les centres de gestion, ces missions faisant partie du bloc insécable prévu par le IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. L'article 112 de la loi du 12 mars 2012 a complété le dispositif en prévoyant que les collectivités et établissements adhérents au bloc de compétences contribuent au financement des missions assurées dans ce cadre par les centres de gestion. Le taux maximum de la contribution est fixé à 0,20 % de la masse salariale. La contribution des collectivités et établissements, qu'il s'agisse de celle des affiliés ou de celle des adhérents au bloc de compétences, ne peut en tout état de cause dépasser le coût réel de la mission. Ces dispositions, consensuelles au Parlement, avaient fait l'objet d'une concertation préalable avec les centres de gestion et les représentants des associations d'élus. La concertation a été poursuivie après la publication de la loi pour sa mise en oeuvre. Dans ce cadre, l'association des maires de France a soulevé la question de savoir si les mesures précitées constituent un transfert de charges ouvrant droit à compensation financière. La commission consultative d'évaluation des charges qu'elle a saisie à ce sujet a souhaité recueillir l'avis du Conseil d'Etat. La procédure est actuellement en cours.