14ème législature

Question N° 28323
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Handicapés

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > aveugles et malvoyants

Analyse > chiens-guides. statut. élaboration.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5733
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6465

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la mise en œuvre du droit d'accès des chiens guides d'aveugles aux transports et aux lieux ouverts au public. Ce droit est ouvert par les articles 53 et 54 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, créant l'article L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Une récente enquête menée à la diligence de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles (FFAC), de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles (ANMCGA), et des écoles de chiens guides d'aveugles fédérées, a révélé la difficile mise en application de ces dispositions législatives pourtant essentielles. Cette enquête révèle, d'une part, des situations de refus d'accès des chiens guides d'aveugles aux transports et aux lieux ouverts au public, alors même que les articles L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime et 88 de la loi du 30 juillet 1987 permettent l'accès des « chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal », aux transports, lieux publics, et locaux ouverts au public, en les dispensant du port de la muselière. Les résultats de cette étude mettent également en exergue des situations de surfacturation des services pour les propriétaires de chien guide d'aveugle, alors même que l'article 88 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1987 dispose que « la présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. ». Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à assurer le respect complet des dispositions législatives en cause.

Texte de la réponse

La ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion a pris connaissance, avec attention, des demandes relatives au « statut » de chien guide d'aveugle. En effet, il convient de faciliter aux personnes déficientes visuelles qui en ont besoin, la possibilité de bénéficier de cette aide animalière. La prestation de compensation du handicap comporte ainsi un supplément spécifique versé pour les chiens provenant des centres labellisés, qui garantissent la qualité du service rendu. Des progrès sont encore possibles. Ainsi, malgré la sympathie couramment observée pour les chiens guides, les dispositions de la loi 2005-102 qui donnent libre accès à la personne handicapée accompagnée de son chien à tout lieu ouvert au public sont encore parfois ignorées. La ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion a engagé une concertation avec les associations représentatives de personnes aveugles autour de la procédure de labellisation des centres d'élevage, de la création d'un certificat pour les détenteurs de chiens guide en activité, en formation ou réformés et du développement des métiers d'instructeurs de locomotion et des activités de la vie journalière. Elle souhaite que cette concertation aboutisse en vue du prochain comité interministériel sur le handicap.