14ème législature

Question N° 28527
de M. Erwann Binet (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > famille

Tête d'analyse > mariage

Analyse > loi interne. droit international. conciliation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5633
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8635

Texte de la question

M. Erwann Binet attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conventions bilatérales qui prévoient des échanges d'informations avec les autorités d'un État condamnant l'homosexualité, si l'un des conjoints en est ressortissant dans le cadre d'un mariage entre deux personnes de même sexe en France. En effet, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe permettra à des ressortissants étrangers, résidant sur le territoire français, de se marier, si aucune convention ne l'interdit. Cependant la procédure en matière d'échange d'informations pourrait porter préjudice, soit à leur famille résidant dans l'État en question, soit à eux-mêmes lorsqu'ils souhaiteront y séjourner. Il souhaite donc connaître les dispositions qui seront prises par les services du ministère des affaires étrangères au regard du sérieux de cette problématique.

Texte de la réponse

En application de l'article 202-1 alinéa 2 inséré dans le code civil par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat de résidence le permet. Cette disposition permet d'écarter la loi personnelle du ressortissant étranger qui ne connaît pas ou interdit le mariage entre deux personnes de même sexe, et de célébrer, en France, ce mariage dès lors que l'un des époux est français ou a sa résidence en France. Par ailleurs, la France est liée avec un certain nombre d'Etats par des accords bilatéraux ou multilatéraux aux termes desquels des échanges automatiques d'informations portant entre autres sur les mariages d'un de leurs ressortissants sont prévus. Selon les termes des différentes conventions, ces transmissions sont opérées soit directement entre officiers de l'état civil, soit par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères. Quelques-uns de ces Etats disposant d'une législation qui pénalise l'homosexualité, l'envoi d'informations est susceptible de mettre en difficulté sérieuse, voire en danger les personnes concernées. Cette problématique a fait l'objet d'un examen attentif par le ministère de la justice associé au ministère des affaires étrangères. Ainsi, la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 31 mai 2013, précise que dans ces situations, il appartient à l'officier de l'état civil d'alerter le procureur de la République compétent avant de procéder à tout envoi et que les parquets en informent le ministère des affaires étrangères. Mis au coeur d'un dispositif d'alerte et de prévention des risques, les procureurs de la République apprécient la nécessité de prendre des dispositions visant à éviter une mise en danger des personnes concernées, du fait de ces transmissions d'informations, et en informent le ministère des affaires étrangères. De la même manière, le ministère des affaires étrangères, qui dans certaines conventions est l'autorité en charge de la transmission de ces informations, exercera sa vigilance, en liaison avec les parquets territorialement compétents. Enfin, il veillera à mettre à leur disposition les informations pertinentes sur l'évolution des législations locales.