14ème législature

Question N° 28606
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > saisies et sûretés

Tête d'analyse > hypothèques

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5729
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3052

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction actuelle de l'article 2458 du code civil. En effet, cet article ne visant que le « créancier hypothécaire », la question demeure toujours de savoir si tout créancier titulaire d'une sûreté immobilière spéciale peut légitimement se prévaloir de l'article 2458 du code civil, ou si la modification législative est nécessaire pour clarifier le champ d'application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.

Texte de la réponse

Les travaux parlementaires de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, montrent que l'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement le 16 janvier 2007 devant l'Assemblée nationale et adopté, ayant notamment abouti à la suppression de la division en sections 1 et 2, au sein du chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, avait pour but, selon son exposé sommaire, d'étendre le bénéfice de l'attribution judiciaire « à toutes les hypothèques et aux privilèges ». Le titulaire d'un privilège immobilier spécial a donc vocation à se prévaloir, sous réserve de l'interprétation qui serait donnée par le juge, de l'article 2458 du code civil relatif à l'attribution judiciaire.