indemnisation
Question de :
M. Frédéric Reiss
Bas-Rhin (8e circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en compte des blessures crâniennes dans le guide barème des pensions d'invalidité. En effet, il semble que l'indemnisation des blessés crâniens reste difficile à apprécier par manque d'un barème adéquat au niveau du guide, dit de Gabrieli, pour les civils. Il n'existe pas de nomenclature, notamment en raison du manque de connaissance de ces pathologies, pourtant répandues. Ces affections ne peuvent pas être décelées par examen médical, par radiographie ou par scanner. Les symptômes en sont subjectifs et pourtant bien réels. Par décret du 17 mai 1974, le ministère des anciens combattants a pourtant tenté de répondre à cette problématique en intégrant quatre catégories de blessures crâniennes dans le guide barème militaire. Le guide de Gabrieli n'a quant à lui été modifié que pour intégrer l'épilepsie, sans tenir compte des troubles liés à des affections crânienne ou cérébrale. L'enjeu est celui de permettre aux médecins experts une évaluation en fonction de différentes manifestations psychologiques, réactionnelles et fonctionnelles en vue d'améliorer l'indemnisation des malades concernés. Sensibilisé sur les difficultés rencontrées par ces malades, il souhaite connaître la position de la ministre sur l'intégration d'une grille d'indemnisation pour les blessures crâniennes dans le guide barème des pensions d'invalidité applicable aux civils.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
La notion de barème des invalides blessés crâniens civils ne recouvre aucune notion juridique. Selon l'origine de l'incapacité, les caisses primaires d'assurance maladie peuvent attribuer, après avis du service du contrôle médical, deux types de prestations visant à compenser l'état d'incapacité permanente : la pension d'invalidité ou la rente d'accident du travail. La pension d'invalidité vise à compenser une réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail liée à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle. Il n'existe pas de barème permettant d'apprécier ce point de façon univoque. Pour déterminer l'état d'invalidité, la personne est examinée dans sa globalité en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (article L. 341-3 du code de la sécurité sociale). Les assurés souffrant d'une incapacité permanente en raison d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle se voient attribuer un capital ou une rente selon l'importance de cette incapacité (inférieure ou supérieure ou égal à 10 %). Le taux de cette incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; toutefois, à la différence de la pension d'invalidité, il est tenu compte d'un « barème indicatif d'invalidité » (article L. 434-2 du code de la sécurité sociale). Ce barème est publié en annexe au code de la sécurité sociale. Il consacre l'intégralité de son chapitre 4 au crâne et au système nerveux. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 434-2 précité, ce barème n'a qu'un caractère indicatif et vise à fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles de l'accident du travail. Conformément à la volonté du législateur, le barème ne sert donc qu'à la seule évaluation de l'infirmité, les autres éléments listés à l'article L. 434-2 devant également être pris en considération pour apprécier l'effectivité et l'importance de l'incapacité permanente. Il en résulte que, aussi bien pour la pension d'invalidité que pour la rente d'accident du travail, l'état de la personne est apprécié dans son ensemble. Les aptitudes de l'assuré et l'incidence sur ces aptitudes des séquelles constatées sont donc prises en compte au même titre que son âge, ou sa capacité à reprendre son activité professionnelle, ou à se reclasser dans un métier compatible avec son état de santé.
Auteur : M. Frédéric Reiss
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013