natation
Question de :
M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Les Républicains
M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément de compétences que l'éducation nationale impose aux maîtres-nageurs sauveteurs afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants scolarisés. Comme le souligne le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, ces derniers sont d'ores et déjà soumis à plusieurs obligations, notamment en matière de secourisme et d'aptitude à exercer leur profession. L'agrément demandé par l'éducation nationale vient donc s'ajouter à ces obligations. Lors de la campagne présidentielle, le candidat Hollande avait ainsi jugé cet agrément « parfaitement superfétatoire, voire inutile » et s'était engagé à faire supprimer celui-ci. Il lui demande donc si, comme s'y était engagé M. François Hollande lors de sa campagne, le Gouvernement entend supprimer cet agrément de compétence imposé aux maîtres-nageurs sauveteurs enseignant la natation aux enfants des écoles venant à la piscine.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : M. Patrick Balkany
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013