14ème législature

Question N° 28694
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5673
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien alerte Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme au sujet du statut précaire des directeurs d'office de tourisme régis sous la forme juridique d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Les offices de tourisme sont régis selon plusieurs formes juridiques : association, société d'économie mixte (SEM), régie, société publique locale (SPL) ou sous forme d'EPIC. L'office de tourisme en EPIC fait l'objet aujourd'hui de différentes interprétations des textes. Il en résulte des situations injustes au regard du droit du travail et au regard de leurs homologues travaillant sous d'autres formes juridiques et qui peuvent bénéficier de CDI. Aussi, afin de remédier à cette situation précaire, il lui demande si elle envisage un alignement des dispositions prévues à l'article R. 133-11 du code du tourisme relatives à la durée du contrat du directeur d'un office du tourisme en EPIC sur le régime de droit commun, en se référant à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Texte de la réponse

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.