14ème législature

Question N° 28697
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5746
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014

Texte de la question

M. Éric Alauzet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question du statut des directeurs d'office de tourisme, lorsque ces derniers ont été créés ou transformés sous la forme juridique d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). En effet, bien que la majorité des offices de tourisme en France demeure sous la forme associative, près de 15 % d'entre eux sont constitués aujourd'hui sous cette forme de droit public : l'EPIC et cette proportion est en constante hausse. Or de par la nature du statut de l'EPIC, les directeurs de ces structures sont soumis à des contrats de travail renouvelables tous les trois ans, sans jamais pouvoir prétendre à un CDI. L'article R. 133-11 du code du tourisme relatif à l'office de tourisme constitué en EPIC stipule que « le directeur est nommé par le président (après avis du comité de direction) et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ». Compte tenu de la forme juridique de l'EPIC, établissement public, il est difficilement compréhensible qu'un directeur d'EPIC ne puisse bénéficier, à l'instar de ses homologues directeurs de ces mêmes structures sous forme associative, des mesures de droit commun permettant de faire évoluer un CDD en CDI après six ans, comme prévu par l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans les termes actuels, le régime spécifique appliqué aux EPIC implique qu'après plusieurs renouvellements de son contrat à durée déterminée de trois ans, le directeur d'un tel établissement ne pourra jamais voir son statut pérennisé en contrat à durée indéterminée. Ce statut va à l'encontre des considérations énoncées par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée indéterminée, dans laquelle les parties signataires « ont manifesté leur volonté d'établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ». Aussi, afin de remédier à la précarité de cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage que soit modifié le code du tourisme qui régit le statut de ces établissements, en instituant un alignement des dispositions relatives à la durée du contrat d'un directeur d'office de tourisme en EPIC sur le régime de droit commun applicable aux directeurs d'office de tourisme en association.

Texte de la réponse

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.