Rubrique > tourisme et loisirs
Tête d'analyse > offices de tourisme
Analyse > gestion. EPIC. réglementation.
M. Éric Alauzet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la question du statut des directeurs d'office de tourisme, lorsque ces derniers ont été créés ou transformés sous la forme juridique d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). En effet, bien que la majorité des offices de tourisme en France demeure sous la forme associative, près de 15 % d'entre eux sont constitués aujourd'hui sous cette forme de droit public : l'EPIC et cette proportion est en constante hausse. Or de par la nature du statut de l'EPIC, les directeurs de ces structures sont soumis à des contrats de travail renouvelables tous les trois ans, sans jamais pouvoir prétendre à un CDI. L'article R. 133-11 du code du tourisme relatif à l'office de tourisme constitué en EPIC stipule que « le directeur est nommé par le président (après avis du comité de direction) et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ». Compte tenu de la forme juridique de l'EPIC, établissement public, il est difficilement compréhensible qu'un directeur d'EPIC ne puisse bénéficier, à l'instar de ses homologues directeurs de ces mêmes structures sous forme associative, des mesures de droit commun permettant de faire évoluer un CDD en CDI après six ans, comme prévu par l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans les termes actuels, le régime spécifique appliqué aux EPIC implique qu'après plusieurs renouvellements de son contrat à durée déterminée de trois ans, le directeur d'un tel établissement ne pourra jamais voir son statut pérennisé en contrat à durée indéterminée. Ce statut va à l'encontre des considérations énoncées par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée indéterminée, dans laquelle les parties signataires « ont manifesté leur volonté d'établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs ». Aussi, afin de remédier à la précarité de cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage que soit modifié le code du tourisme qui régit le statut de ces établissements, en instituant un alignement des dispositions relatives à la durée du contrat d'un directeur d'office de tourisme en EPIC sur le régime de droit commun applicable aux directeurs d'office de tourisme en association.