14ème législature

Question N° 28819
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > commerce extérieur

Tête d'analyse > importations

Analyse > origine des produits. Israël. information des consommateurs.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5952
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7427

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'intégration des exportations des colonies israéliennes dans l'accord commercial bilatéral euro-israélien. Certains produits d'exportation issus des colonies israéliennes entrent en effet sur le territoire de l'Union européenne sous le régime préférentiel de l'accord commercial UE-Israël, et sont commercialisés sous la mention « produit d'Israël ». Cette pratique a lieu en violation de l'accord commercial conclu, qui ne s'applique qu'au territoire israélien dans ses frontières de 1967. Elle induit également en erreur le consommateur. En août 2012, la Commission européenne a par ailleurs informé les importateurs de leur responsabilité dans la vérification de l'origine exacte des produits, et dans l'exclusion des produits issues des colonies israéliennes du régime préférentiel. Il souhaite connaître les sanctions envisagées par la France et l'Union européenne à l'encontre des importateurs qui ne respectent pas les règles cet accord. Il lui demande également sa position sur une interdiction du commerce avec les colonies israéliennes, reconnues illégales par le droit international.

Texte de la réponse

La France est particulièrement préoccupée par la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Elle rappelle systématiquement que la colonisation est illégale au regard du droit international, qu'elle nuit à la confiance entre les parties et qu'elle constitue un obstacle à une paix juste et durable. Conformément à l'arrangement technique conclu entre l'Union européenne et Israël en décembre 2004, les produits fabriqués dans les colonies israéliennes ne sauraient bénéficier du régime douanier préférentiel accordé aux produits originaires du territoire israélien en vertu de l'accord d'association du 20 novembre 1995 qui lie Israël à l'Union européenne depuis son entrée en vigueur, le 1er juin 2000. Cette position a été confirmée par l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 25 février 2010 dans l'affaire Brita. L'avis aux importateurs C-20, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 25 janvier 2005 et mettant en oeuvre l'arrangement technique de 2004, énonce des principes clairs d'indication du lieu de production : le nom de la localité ou de la zone industrielle de production et son code postal doivent être indiqués sur tous les certificats israéliens de circulation des marchandises pour permettre de contrôler l'applicabilité du régime préférentiel issu de l'accord. Cet avis aux importateurs a été mis à jour par l'avis C-232 publié au Journal officiel de l'Union européenne le 3 août 2012 et entré en vigueur le 13 août 2012, afin de renforcer la transparence et l'efficacité de la mise en oeuvre de l'accord technique de 2004. La charge de l'identification des importations non éligibles au régime douanier préférentiel pèse désormais sur les importateurs et non plus seulement sur les autorités douanières et la liste des codes postaux des localités situées au-delà des frontières de 1967 a été mise à jour, clarifiée et publiée sur le site de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne. La sollicitation d'un régime préférentiel à tort ou la falsification de l'origine des marchandises sont des infractions passibles de sanctions au titre du code des douanes national. Ainsi, toute fausse déclaration d'origine entraîne le paiement des droits et taxes réellement dus, correspondant à l'origine reconnue du produit, ainsi qu'une sanction reprise au code des douanes. Les sanctions diffèrent selon la qualification juridique de l'infraction et peuvent aller de la contravention de troisième classe, avec confiscation des marchandises et paiement d'une amende de 150 euros à 1500 euros (article 412.2), au délit de première classe (article 414) applicable lorsque les circonstances de l'article 426.3 ou 426.4 sont établies, avec la possibilité d'infliger des peines de prison allant jusqu'à dix ans. La France, comme ses partenaires européens, se conforme naturellement à la législation existante et les services douaniers français procèdent à des contrôles réguliers. Dans certains cas, ils sollicitent des précisions de la part des autorités israéliennes, notamment lorsque les certificats sont incomplets. Deux missions de terrain de la Commission européenne, en 2009, ont conclu au fonctionnement satisfaisant des dispositions prises. S'agissant de l'idée d'interdire les échanges commerciaux avec les colonies israéliennes, la position de la France est claire et constante : elle est opposée à toutes les formes de boycott, quelle que soit leur justification ou la cause qu'elles entendent servir. Il convient également de rappeler que le boycott est contraire au droit français et puni par les articles 225 et suivants du code pénal. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, le recours au boycott ne peut que renforcer des sentiments de rejet mutuel entre Palestiniens et Israéliens, là où il importe de développer des relations entre les populations.