14ème législature

Question N° 28822
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > vacances. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6016
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11854
Date de signalement: 22/10/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un conseil municipal au sein duquel des sièges sont vacants. Des élections municipales partielles sont obligatoires dès qu'un tiers des sièges est vacant. Dans l'hypothèse où seulement un ou deux sièges sont vacants, elle lui demande si le préfet peut prendre malgré tout, l'initiative d'organiser une élection partielle. Si oui, elle s'interroge sur le risque de détournement de pouvoir car dans les communes de plus de 1 000 habitants, une élection partielle au conseil municipal conduit obligatoirement à une nouvelle élection globale du conseil municipal.

Texte de la réponse

Les conditions d'organisation d'une élection partielle dans les communes de 3 500 habitants et plus sont fixées à l'article L. 270 du code électoral. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le code électoral a abaissé ce seuil à 1 000 habitants à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014. Aux termes de l'article L. 270 susvisé, il n'est prévu l'organisation d'une élection partielle que dans deux cas, d'une part lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire et que le conseil municipal est incomplet, d'autre part lorsque le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres et qu'il ne peut plus être fait appel au suivant de liste. Dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, plus de la moitié des sièges doivent être vacants pour qu'une élection partielle soit organisée dans ces communes. En cas d'élection partielle organisée sur l'un de ces fondements, le renouvellement du conseil municipal est nécessairement intégral. En dehors des cas expressément visés à l'article L. 270, rien n'impose d'organiser une élection partielle. La possibilité offerte aux préfets d'organiser une élection partielle alors même qu'elle n'aurait aucun caractère obligatoire reste très exceptionnelle, limitée en tout état de cause aux seules élections partielles complémentaires dans les communes de moins de 3 500 habitants. Cette faculté n'est pas envisageable en cas de renouvellement intégral d'un conseil municipal dans la mesure où elle conduirait à remettre en cause, sans fondement législatif, des mandats régulièrement acquis.