14ème législature

Question N° 29020
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > accès des locaux

Analyse > financement. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6018
Réponse publiée au JO le : 17/01/2017 page : 374
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que des règles d'accessibilité aux commerces et locaux professionnels sont en cours d'évolution. Elle lui expose le cas d'une commune où deux commerçants entendent aménager un accès adapté à leur commerce, ce qui impose de réaliser une rampe d'accès sur le domaine public. Elle lui demande si le coût d'une telle rampe doit être pris en charge par la commune ou par les exploitants des commerces à desservir.

Texte de la réponse

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose de rendre accessible à tous, et notamment aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public. Le coût de mise en accessibilité des commerces, notamment celui des rampes d'accès, doit être pris en charge par les exploitants des commerces à desservir ; cela résulte des dispositions de la loi du 11 février 2005 précitée et de l'ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Par ailleurs, la loi exige que les bâtiments soient rendus accessibles mais ne précise toutefois pas les modalités pratiques des travaux à réaliser. Dans l'hypothèse où l'implantation de rampes d'accès serait envisagée sur le domaine public, celle-ci nécessiterait, comme toute occupation du domaine public, d'obtenir une autorisation auprès du propriétaire de ce domaine, en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.