14ème législature

Question N° 29098
de M. Claude Goasguen (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > impôt sur le revenu

Analyse > réductions d'impôt. énergies renouvelables. conditions d'application.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5983
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12367

Texte de la question

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'interprétation faite par l'administration fiscale de la qualification d'investissements productifs ouvrant une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables investissant dans les départements, territoires et les collectivités d'outre-mer. Des milliers contribuables métropolitains, ayant souscrit des produits de défiscalisation dits Girardin industriels auprès de sociétés en participation et qui consistaient en l'installation de panneaux photovoltaïques, ont fait l'objet de reprises des réductions d'impôt au motif que les sociétés en participation (SEP), dont ils avaient acquis des parts, n'avaient pas rempli intégralement leur mission. L'administration fiscale, réinterprétant donc l'article 199 undecies B du CGI à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'État, a en effet ajouté à l'achat et l'installation, l'exploitation : le raccordement doit avoir lieu dans l'année de l'investissement pour ouvrir droit aux réductions d'impôts. Ainsi ont été redressés des milliers de contribuables de bonne foi, alors même que l'État dès la création du Girardin industriel a incité les souscriptions de particuliers pour financer l'indépendance énergétique des territoires ultramarins et communiqué autour d'un dispositif fiscal sécurisé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir suspendre les redressements fiscaux exécutés à ce titre et de donner des instructions à l'administration fiscale pour édicter des règles claires et définitives sur le dispositif « Girardin industriel ».

Texte de la réponse

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'Etat est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt à raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt, et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. Cette mesure appliquée par les services de l'administration fiscale est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.