14ème législature

Question N° 29133
de Mme Catherine Vautrin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > lutte contre l'exclusion

Analyse > accès à une fourniture minimale d'eau et d'énergie. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5992
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 434
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

Mme Catherine Vautrin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question du respect par les sociétés de prestation d'énergie de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. En effet, cet article dispose que toute personne éprouvant des difficultés particulières, au regard de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau et d'énergie dans son logement. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Reims a condamné en mai 2013 GDF-Suez à verser la somme de 10 000 euros à une famille en grande précarité après avoir procédé à deux reprises à une rupture brutale d'énergie. Aussi, elle souhaite connaître le nombre de violations de la loi sur l'exclusion recensées et si, au regard du cahier des charges imposé à GDF-Suez, il existe des sanctions financières prévues en cas de manquement au dispositif de ce texte d'ordre public.

Texte de la réponse

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit plusieurs dispositions pour protéger les ménages en situation d'impayés. En particulier, des délais minimaux et des conditions, définies par décret, à respecter par le fournisseur pour « réduire », « suspendre » la fourniture à défaut de règlement. Ces dispositions sont précisées par le décret n° 2008-780, qui différencie les délais de procédures pour les clients bénéficiaires d'un tarif social ou ayant déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement qui bénéficient de délais allongés. En outre, en cas de saisine par le client, en situation de précarité ou pas, du fonds de solidarité pour le logement, aucune interruption ne peut avoir lieu dans l'attente de la décision d'aide qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Le décret prévoit enfin des obligations en matière d'information des services sociaux. Le Gouvernement regrette les manquements particuliers à ces dispositions. Il n'a cependant pas vocation à s'exprimer sur le cas évoqué dans la mesure où cette affaire n'a, à sa connaissance, pas encore fait l'objet d'une décision de justice. En toute hypothèse, le respect des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles fait partie des obligations de service public des fournisseurs de gaz, l'autorité administrative peut donc prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 142-3 1 du code de l'énergie. Par ailleurs, l'extension à l'ensemble des consommateurs de la trêve hivernale prévalant du 1er novembre au 15 mars, prévue par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, permet depuis le 1er novembre 2013 d'éviter les coupures d'énergie en période hivernale. Cette disposition bénéficiera en particulier aux consommateurs les plus fragiles. Elle devrait permettre de faire disparaître les situations de coupure humainement les plus difficiles, à savoir une privation de chauffage en plein hiver, même si elle ne dispense pas d'une vigilance particulière sur les conditions de coupure pour impayé des consommateurs les plus vulnérables.