14ème législature

Question N° 29146
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5963
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12634

Texte de la question

M. Thierry Mariani attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des allocations familiales pour les immigrés. Alors que le Gouvernement annonce une attaque à l'égard de la politique familiale, la Cour de cassation entend étendre le bénéfice de la politique familiale aux immigrés. Dans un arrêt du 5 avril 2013, la Cour de cassation juge que s'agissant des enfants, nés à l'étranger, des travailleurs turcs ou algériens, les caisses d'allocations familiales ne sont plus en droit de refuser le versement des prestations au motif de l'absence de certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure de regroupement familial. La question se pose pour les enfants dont les parents de nationalité algérienne ou turque résident en France régulièrement et qui les rejoignent postérieurement, sans respecter la procédure de regroupement familial. Il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend contrôler les conditions d'accueil des enfants et l'effectivité des règles du regroupement familial. Il lui demande donc de lui préciser ses intentions en ce domaine.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.