14ème législature

Question N° 29192
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5967
Réponse publiée au JO le : 17/06/2014 page : 4899
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la non-rétroactivité des attestations de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrées par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) visées par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. En effet, alors qu'un projet de loi portant réforme des retraites se dessine pour l'automne, l'attestation RQTH mentionne la période au cours de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. Le document est délivré pour une période d'un à cinq ans avec absence d'effet rétroactif, alors qu'un même handicap stable peut perdurer depuis la naissance, ou depuis la première RQTH, à l'embauche. Un nombre non négligeable de personnes handicapées placées dans cette situation n'ont pas éprouvé le besoin de faire renouveler leur attestation, n'y voyant pas de bénéfice immédiat si elles conservaient leur emploi dans la même entreprise par exemple. Le renouvellement est basé sur le seul volontariat au titre de l'article L. 5213-1 du code du travail, sauf pour les personnes handicapées les plus atteintes pour lesquels la démarche des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et MDPH s'inscrivait alors dans un automatisme lorsqu'il y avait par exemple renouvellement d'une allocation. En conséquence, il aimerait savoir ce qu'elle compte mettre en œuvre afin de porter un terme à cette discrimination entre handicapés travailleurs remplissant les mêmes conditions pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite anticipée au sens de l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris pour application de l'article L. 351-1-3 du même code, prévoient les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé était en situation d'handicap. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu très sensiblement le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Elle prévoit que celui-ci, auparavant réservé aux personnes ayant travaillé avec un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, sera désormais également accessible aux personnes qui ont travaillé alors qu'elles étaient reconnues « travailleur handicapé » au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées (anciennement, auprès des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP)). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de un à cinq ans. Elle peut être renouvelée sur demande de l'assuré. L'appréciation de la qualité de travailleur handicapé est fondée d'une part, sur l'existence d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physique et mentale et, depuis 2006 (date d'effet de la loi de 2005), sensorielle ou psychique, et d'autre part, sur les répercussions éventuelles de cette altération sur les capacités de la personne à obtenir ou conserver son emploi. Cette appréciation prend en considération non seulement les données médicales, mais également les possibilités d'emploi de la personne handicapée, si celle-ci est un demandeur d'emploi, et la nature du poste de travail, s'il s'agit d'un salarié. Enfin, à l'issue d'une phase de diagnostic (réalisé par le conseil d'orientation des retraites et par la commission pour l'avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau) et de concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement a présenté les grandes orientations d'une réforme fondée sur la justice et la responsabilité. C'est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé (RQTH) par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). A titre transitoire et pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2014. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l'examen d'un droit à retraite anticipée.