14ème législature

Question N° 29223
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > sapeurs-pompiers volontaires

Analyse > temps de travail. directive. conséquences.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6020
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2118

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de la récente mise en demeure de la France par la Commission pour la mise en application de la directive n° 2003/88/CE concernant l'aménagement du temps de travail. La Commission européenne relève la non-conformité avec la directive du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 fixant le régime d'équivalence des temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis à un temps de travail supplémentaire en raison de la mission de secours qui leur est confiée. Si la directive devait être appliquée, le surcoût à supporter par les SDIS et donc les départements et les communes, serait considérable. Cette situation ferait également peser un risque sur le devenir des sapeurs-pompiers professionnels et ainsi du service public d'incendie et de secours. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement compte obtenir auprès des autorités communautaires une dérogation applicable à la spécificité des sapeurs-pompiers professionnels ou si l'État envisage d'accorder aux SDIS une dotation globale de fonctionnement permettant de compenser les surcoûts induits par l'application de la directive européenne.

Texte de la réponse

La France a été mise en demeure, par la Commission européenne, de mettre en conformité le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) avec la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 portant sur la santé et la sécurité au travail. En effet, afin de respecter les termes des articles 17-3-c et 19 premier alinéa de la directive, la période de référence du calcul du temps de travail doit se vérifier sur une base semestrielle et non annuelle telle qu'actuellement prévue par l'article 4 du décret précité, avec un plafond semestriel à ne pas dépasser de 1128 heures de travail effectif. Il convient d'entendre par travail effectif l'ensemble des heures auxquelles est assujetti le SPP, y compris celles d'inaction. Ce plafond de 1128 heures semestrielles de travail effectif sera également applicable à terme aux SPP bénéficiaires d'un logement en caserne. Consciente du contexte budgétaire actuel et des impacts organisationnels qu'emportent les non conformités reconnues par la Commission européenne, la France a négocié, comme le rappelle la question, un calendrier de mise en conformité échelonné sur trois ans. Le Gouvernement a été attentif à ce que la possibilité de recourir à la garde de 24 heures, dans le respect des prescriptions de la directive européenne portant sur la santé et la sécurité au travail, offerte aux services départementaux d'incendie et de secours, puisse être maintenue par la publication du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels. Le Gouvernement défend également auprès de l'Union européenne le modèle français de secours et préconise que la future directive européenne portant sur la santé et la sécurité des travailleurs exclue expressément de son champ d'application les activités volontaires exercées dans le domaine de la protection civile, activités définies par le code de la sécurité intérieure « comme reposant sur le volontariat et le bénévolat et (n'étant) pas exercée(s) à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres ».