traité de Paris du 10 février 1947
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Nicolin alerte M. le ministre des affaires étrangères et s'inquiète de ce que les réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes questions écrites posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent en réalité parfaitement révélatrices d'une situation contentieuse au plan juridique et diplomatique pour la France. À deux reprises consécutives, le ministère des affaires étrangères n'a pu malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Or ce traité multilatéral est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation d'un traité similaire: Dans cette affaire dite « des zones franches » la CIJ avait sanctionné une violation de l'article 435 du traité de Versailles de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la France sur ces territoires (existe) [...] pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision). C'est pourquoi ont été sollicitées du Gouvernement des réponses claires et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et très formelles de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947. Il est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d'Orsay, auquel avait été rappelée l'existence de ce précédent fâcheux pour la France et relatif au statut singulier de la Savoie et de Nice (territoires rattachés à la France au moyen d'un traité territorial d'annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n'ait pas veillé à respecter scrupuleusement l'article 44 d'un traité interallié et multilatéral signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l'ONU. Il est avéré aujourd'hui que la France n'a pas procédé à la notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février 1947, se contentant d'une « note verbale » non signée, certes doublée d'une publication au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948, mais en l'occurrence inopérante au plan diplomatique et comportant en outre des erreurs de dates fort curieuses. Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu'en plus de cette notification diplomatique formelle faisant anormalement défaut (violation flagrante de l'article 44, paragraphe 1er), la France n'est plus en mesure d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non pas seulement de l'obligation générale de l'article 102 de la charte de l'ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l'article 44, paragraphe 2, du traité de paix multilatéral et interallié du 10 février 1947, en l'absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de tout traité d'annexion. Il est spécialement regrettable que, depuis 2010, date à laquelle l'alerte concernant cette situation exceptionnelle fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement en charge de ce dossier, en aient manifestement négligé la portée et l'importance au plan géostratégique, politique, économique et historique pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu'aucune des deux réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n° 10106, le 8 janvier 2013, n'a, de manière révélatrice, souhaité répondre scrupuleusement et expressément aux conséquences spécifiques pouvant résulter de l'article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10 février 1947. Il l'interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance d'une situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que, désormais, sur d'autres risques imminents suivants : saisine de la Cour internationale de justice de La Haye d'une question préjudicielle dans le cadre de n'importe quelle procédure judiciaire initiée à titre individuel par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État membre de l'ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l'Homme à l'ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503 désormais ouverte aux individus ; saisine du conseil des tutelles de l'ONU dans le cadre des articles 73 et suivants.
Réponse publiée le 25 juin 2013
Le traité de paix de 1947 dans son article 44.1 prévoyait que chacune des Puissances alliées notifierait à l'Italie, dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, la liste des traités bilatéraux conclus antérieurement à la guerre et dont elle désirait le maintien ou la remise en vigueur. Pour ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15 septembre 1947. Le 1er mars 1948, le chargé d'affaires à Rome, M. Geoffroy de Courcel, a notifié aux autorités italiennes par note verbale la liste des conventions franco-italiennes que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur. Le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France y figurait. Cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948. Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies. À la suite de cette démarche, le bureau des affaires juridiques du secrétariat a indiqué que l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation, sauf si ceux-ci n'avaient pas été publiés par ailleurs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le traité du 24 mars 1860 figurant dans plusieurs recueils de traités notamment le Consolidated Treaty Series et le nouveau recueil De Martens. Les procédures prévues par ce traité ayant été scrupuleusement suivies, le ministre des affaires étrangères assure que les conséquences juridiques évoquées n'ont pas de fondement.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 25 juin 2013