14ème législature

Question N° 29296
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > distributeurs automatiques.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 5999
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10062

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les entreprises de distribution automatique de boissons du relèvement de la TVA de 7 % à 10 %. Les entreprises gestionnaires du secteur s'alarment de ce changement de fiscalité, signant une augmentation de plus de 80 % sur 4 ans et mettant certains de leurs confrères au bord du dépôt de bilan. Il lui rappelle que ce secteur représente 1 250 entreprises et 15 300 employés et que 94 % de ces entreprises sont des TPE-PME. Comme les machines automatiques n'acceptent pas les pièces de un et de deux centimes d'euros, l'arrondi supérieur serait significatif pour le portefeuille de nos concitoyens. Les boissons chaudes comme le café ou le chocolat étant un produit de consommation courante, l'augmentation des prix marquerait un très mauvais signal. En effet, pour bon nombre de salariés, la pause détente au distributeur automatique reste la solution la plus économique et participe au lien social dans l'entreprise. Ainsi, il souhaiterait que le Gouvernement lui donne sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.