14ème législature

Question N° 29324
de M. Bernard Deflesselles (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > conjoints survivants

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6284
Réponse publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5777
Date de changement d'attribution: 24/11/2014
Date de renouvellement: 24/09/2013
Date de renouvellement: 14/01/2014
Date de renouvellement: 06/05/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 09/06/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016

Texte de la question

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le fait que depuis plusieurs années, les veuves de guerre tentent d'obtenir des pouvoirs publics la correction d'une mesure qu'elles perçoivent à juste titre, discriminante. Cette mesure, introduite par la loi de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962, liquide leur pension, au taux du grade d'activité de leur époux si celui-ci est « mort pour la France » après l'entrée en vigueur de la loi et au "taux du soldat" s'il est mort antérieurement. La discrimination qui résulte du caractère non rétroactif de la loi frappe particulièrement les veuves, tant sur le plan matériel (du fait de leurs faibles ressources en moyenne) que sur un plan symbolique. Les démarches des veuves de guerre et de leurs représentants n'ont, jusqu'alors, pas suscité une prise de conscience ni rencontré un écho suffisant corrigeant cette situation. À cela, il y a deux raisons : la première est sans doute que la distinction introduite par la loi de 1962 ne concerne pas seulement les veuves mais également la pension d'invalidité des militaires radiés des cadres. Peut-être, l'idée de satisfaire une revendication particulière des veuves a-t-elle été d'emblée écartée afin de ne pas risquer d'avoir à étendre le bénéfice de la « correction » à une population trop importante; la seconde est que les veuves ont certes bénéficié ici et là d'une oreille attentive et compatissante, mais n'ont pas eu les moyens d'étayer cette revendication avec des arguments juridiques et financiers incontestables. Faute d'avoir accès aux sources d'informations, elles ne sont pas en mesure de fournir des éléments chiffrés qui attesteraient que la mesure qu'elles revendiquent n'aurait vraisemblablement, si son effet était limité à la seule population des veuves de guerre, qu'une incidence financière minime sur le budget de l'État. Or il se trouve que les récents contacts noués à différents niveaux (membres du conseil d'administration de l'ONAC, échanges directs avec le ministre délégué aux anciens combattants...) ont donné l'indication aux représentants des veuves de guerre, que cette faiblesse juridique pourrait être corrigée. Il estime que la mission de l'État se trouverait rehaussée en inscrivant dans ses priorités, la volonté de contribuer à faire cesser cette injustice des droits des femmes, décision qui ne relève ni de la parité, ni de l'égalité mais de la légitime reconnaissance que doit apporter la Nation aux veuves des soldats morts pour la France. C'est pourquoi il lui demande si l'État compte prendre les dispositions nécessaires afin de quantifier le nombre de veuves concernées, puis de prendre de rapides dispositions législatives et réglementaires en leur faveur.

Texte de la réponse

Jusqu'en 1962, les militaires de carrière qui étaient atteints d'une invalidité imputable au service ne pouvaient cumuler une pension militaire de retraite et une pension militaire d'invalidité au taux du grade qu'ils détenaient. Ces militaires avaient alors la possibilité d'opter, soit pour une pension d'invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite, soit pour le cumul de leur pension de retraite et d'une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. Ces dispositions étaient également applicables aux veuves, qui ne pouvaient donc cumuler qu'une pension de réversion au titre des services et une pension de veuve de guerre au titre de l'invalidité ou du décès du militaire en service, au taux du soldat. La loi no 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 a modifié ces dispositions. Ainsi, depuis son entrée en vigueur, le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées, au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. La loi précitée n'ayant pas prévu d'application rétroactive de cette mesure, seuls les militaires de carrière rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) établie au taux du grade, cumulable avec une pension militaire de retraite. Les militaires rayés des cadres avant cette date ainsi que leurs veuves n'ont pu bénéficier de ces nouvelles dispositions, conformément au principe général de non-rétroactivité des lois. Par ailleurs, la rétroactivité de la loi du 31 juillet 1962 serait contraire au principe de l'intangibilité des pensions concédées à titre définitif, prévu aux articles L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 78 du CPMIVG. Enfin, il est précisé que seul le service des retraites de l'Etat (SRE) du ministère chargé du budget est compétent pour recenser le nombre et le montant des pensions en cause. A cet égard, le dernier recensement communiqué au ministère de la défense a été réalisé par le SRE à partir des pensions en paiement au 31 décembre 2015. Cet état fait apparaître que la liquidation au taux du grade des pensions d'ayants cause découlant de droits ouverts avant le 3 août 1962, entraînerait un coût évalué entre 5 et 6 millions d'euros pour un nombre de bénéficiaires estimé à 6 781.