14ème législature

Question N° 29407
de M. Stéphane Demilly (Union des démocrates et indépendants - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets ménagers

Analyse > emballages. consigne. mise en place.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6297
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2346
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la gestion des déchets « sauvages ». En effet, les collectivités sont confrontées à la gestion de l'enlèvement d'emballages de boissons jetés sur la voie publique (canettes, bouteilles...). La consignation de ces emballages abandonnés est une méthode qui fonctionne efficacement dans d'autres pays européens. Nos voisins outre-Rhin appliquent ce dispositif avec un franc succès environnemental et fiscal. En effet, ces déchets ayant une valeur marchande, les citoyens sont plus à même de les apporter au supermarché traitant la collecte, émettant en échange un bon d'une valeur marchande utilisable en magasin. Ce système responsabilise le citoyen et fait baisser le nombre d'emballages jetés sur la voie publique ou dans la nature. Les collectivités y gagnent en propreté mais aussi en gestion des ordures ménagères. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la mise en place d'un tel dispositif en France.

Texte de la réponse

Au titre des articles R. 543-63 et R. 543-65 du code de l'environnement, les producteurs, les importateurs ou les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits générateurs de déchets d'emballages ménagers ont l'obligation de prendre en charge l'élimination de ces déchets, soit par la contribution à un organisme agréé, soit par la création d'un dispositif de consignation propre. Dans le cas où les metteurs sur le marché préfèrent pourvoir à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'ils utilisent, l'article R. 543-63 du code de l'environnement prévoit qu'ils doivent soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages, soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux. Une grande majorité des producteurs ont choisi de contribuer à un organisme agréé (Eco-Emballages ou Adelphe), la mise en place d'un dispositif de consignation représentant une contrainte organisationnelle et financière lourde. Les dispositifs de consigne sont généralement mis en place soit à des fins de réutilisation des emballages, soit pour en assurer le retour systématique et, ainsi obtenir un meilleur taux de recyclage de ces déchets. La consigne en vue d'une réutilisation des emballages est bien adaptée aux circuits de distribution courts, tels ceux de la restauration. En revanche, le bilan écologique est moins favorable quand les transports sont importants. Enfin, dans certains cas, la mise en place de réglementations liées à l'instauration d'une consigne peut constituer une entrave au bon fonctionnement du marché unique, comme l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes. Pour toutes ces raisons, l'établissement d'une consigne obligatoire par la voie réglementaire paraît aujourd'hui fragile et peu opportune.