14ème législature

Question N° 2963
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > schémas sectoriels

Analyse > schéma départemental de la coopération intercommunale. élaboration.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4740
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6168

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que le redécoupage des intercommunalités est effectué après avis d'une commission départementale d'élus (CDCI), laquelle donne son avis sur le projet de schéma définitif de redécoupage (SDCI). Lorsque qu'au terme de la procédure le préfet arrête le projet définitif de SDCI, elle lui demande si un membre de la CDCI est habilité à contester le schéma définitif devant le tribunal administratif. Elle lui demande également si une commune ou un EPCI existant peut contester ledit schéma devant le tribunal administratif.

Texte de la réponse

Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) présente en tout point les caractéristiques d'un acte qui ne peut être déféré, en vue de son annulation, au juge de l'excès de pouvoir. En effet, en premier lieu, le SDCI présente un caractère normatif de nature limitée. Le préfet doit prendre des arrêtés de projets de périmètres pour mettre en oeuvre le SDCI dès lors qu'il a été adopté (article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales-RCT). Il doit également consulter la commission départementale de coopération intercommunale s'il entend s'écarter des prescriptions du schéma (article 57 RCT) et refuser la création de syndicats mixtes et de syndicats de communes s'ils ne sont pas compatibles avec le SDCI (article 44 RCT). Le préfet n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre uniquement le schéma, il peut proposer des mesures s'en écartant. De plus, l'article 44 de la loi RCT exige une compatibilité avec le SDCI ou les orientations définies par la loi RCT, et non une conformité, ce qui signifie que le préfet conserve son pouvoir d'appréciation sur les projets soumis et sur les conditions de sa mise en oeuvre. Le SDCI n'est pas, par ailleurs, un préalable obligatoire à l'action du préfet puisque ce dernier peut prendre les mêmes mesures de rationalisation de la carte intercommunale, selon les dispositions prévues aux articles 60 et 61 de la loi RCT, alors qu'aucun schéma n'a été adopté dans son département. Ainsi, si le SDCI présente un caractère normatif, il ne déploie par lui-même que des effets limités à des règles de procédure, principalement destinées à favoriser l'apparition d'une décision ultérieure (arrêté de création d'EPCI à fiscalité propre, modification de périmètre, fusion, dissolution de syndicats). Dans cet esprit, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, dans une ordonnance du 3 janvier 2012, considéré qu'une requête dirigée contre une délibération de la CDCI adoptant une proposition de modification au projet de schéma, alors même qu'elle a été votée à la majorité des 2/3 et qu'elle avait vocation à être intégrée dans le SDCI, ne saurait être regardée comme présentant par elle-même un caractère décisoire. En deuxième lieu, au vu des éléments précédents, force est de considérer que le SDCI est un élément de la procédure d'élaboration d'une autre décision à intervenir (arrêté de projet de périmètre puis arrêté de création, fusion...). Il a le caractère d'un acte préparatoire qui, à ce titre, ne fait pas grief selon une jurisprudence constante (CE, 27 avril 1998, n° 139155). En effet, un SDCI ne préjuge ni de l'adoption d'une décision ultérieure, ni même de son contenu. Dans ce sens, il peut être noté qu'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mars 2012, statuant sur la demande de communes de suspendre l'exécution de l'arrêté portant SDCI du préfet de l'Aisne, qui propose leur rattachement à un EPCI à fiscalité propre, a, d'une part, rejeté la demande de suspension, d'autre part, rappelé que la mise en oeuvre du SDCI est subordonnée à une proposition de modification de périmètre par le préfet ainsi qu'à une procédure de consultation des communes, des EPCI concernés et de la CDCI. Une ordonnance du TA de Nice du 15 mars 2012 ayant le même objet, est encore plus précise à cet égard lorsqu'elle indique « que ce n'est qu'à l'issue de cette procédure de consultation que le préfet prononce, par décision motivée susceptible de recours, la dissolution ; qu'ainsi l'établissement par arrêté préfectoral d'un SDCI, dont les prescriptions n'ont pas pour effet de lier l'autorité compétente en cas de désaccord exprimé par ses membres, ne permet pas à lui seule la dissolution d'un syndicat de communes ». Ainsi que le relève le juge administratif, le SDCI ne dresse à l'égard du syndicat en cause dans le litige « que la perspective de sa dissolution ». Le tribunal administratif d'Orléans a poursuivi ce raisonnement en qualifiant un arrêté de projet de périmètre d'acte préparatoire et en rejetant ainsi d'office le recours introduit contre cet acte (Ordonnance du 2 mai 2012 n° 1201198).