politique à l'égard des handicapés
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 octobre 2013, page 10827
Question de :
Mme Barbara Pompili
Somme (2e circonscription) - Écologiste
Mme Barbara Pompili attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'arrêté en date du 15 février 2012 et relatif à « la dispense et à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du langage oral, de la parole, de l'automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle ». Il apparaît que l'autisme n'est pas mentionné dans cet arrêté, ce qui laisse sa prise en compte à la libre appréciation des rectorats et des établissements. Dans ce cadre, la dispense pour les élèves autistes de quatrième de suivre des cours de seconde langue (LV2) est incertaine, alors qu'elle pourrait leur permettre d'alléger le nombre d'heures de cours, et ainsi permettre de mieux répondre à leurs besoins sans surcharger leur emploi du temps. Elle lui demande donc comment il entend permettre aux élèves autistes qui en ont besoin d'être dispensés de l'étude d'une seconde langue.
Réponse publiée le 15 octobre 2013
L'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle, prévoit des dispenses d'épreuves à ces examens. Ce texte réglementaire ne s'étend pas au diplôme national du brevet et ne concerne donc pas les élèves de quatrième. De plus, une dispense d'épreuve lors d'un examen terminal n'a pas pour effet de dispenser un élève des enseignements correspondants ; au contraire, l'obligation d'assiduité s'applique à l'ensemble des enseignements dispensés au sein des établissements scolaires. La réglementation en vigueur autorise la dispense d'enseignement en langue vivante pour les seuls élèves sourds. L'objectif d'inclusion scolaire inscrit dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République suppose que les élèves en situation de handicap soient scolarisés avec les mêmes exigences pédagogiques que les autres élèves, l'enseignement devant s'adapter à leurs spécificités. L'extension des dispenses d'enseignement reviendrait à renoncer à cet objectif hautement souhaitable. Concernant la situation particulière des élèves autistes candidats au baccalauréat, l'arrêté du 15 février 2012 susmentionné prévoit certaines dispenses et adaptations d'épreuves au baccalauréat en fonction des troubles présentés par l'élève, et non d'un diagnostic médical. Le principe du secret médical interdit en effet aux services académiques compétents de connaître, pour retenir les décisions d'aménagement d'examen, les diagnostics médicaux posés sur les candidats. L'autisme présente de plus des formes très diverses dont les manifestations relèvent de troubles parfois fort différents. L'arrêté du 15 février 2012 permet aux élèves autistes de bénéficier des dispenses et adaptations d'épreuves dès lors qu'ils présentent les troubles qui y sont énoncés, ce qui permet d'adapter les mesures d'aménagement d'examen à leurs situations individuelles particulières.
Auteur : Mme Barbara Pompili
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 octobre 2013
Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013