14ème législature

Question N° 2966
de Mme Véronique Louwagie (Union pour un Mouvement Populaire - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > titre de reconnaissance de la Nation

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4732
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3534
Date de renouvellement: 20/11/2012

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation. À ce jour, seules les personnes ayant participé aux conflits armés majeurs (1914-1918, 1939-1945, Corée, Indochine et Afrique du nord entre 1952 et 1964) et répondant à certaines conditions de durée peuvent bénéficier de cette reconnaissance. Pourtant, les appelés ayant effectué le début de leur service militaire au cours du premier semestre 1954 et qui ne participèrent pas au conflit indochinois furent "maintenus" six mois supplémentaires au-delà de la durée de service légale (18 mois). Certains de ces appelés ont passé l'intégralité de leur service militaire à Berlin dans des conditions difficiles et dangereuses. Pour ceux qui furent blessés au cours de ces 24 mois, n'est-il pas possible de permettre l'obtention de la reconnaissance de la Nation ? Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce point.

Texte de la réponse

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce titre a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Il est utile de préciser que conformément aux dispositions de l'article D. 266-3 du CPMIVG, ce délai n'est pas opposé aux demandeurs ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions précitées. Pour autant, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or la situation des troupes d'occupation qui ont servi en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale ne correspond pas, quel qu'ait été leur mérite, aux conditions exposées ci-dessus, puisqu'elles n'ont pas servi en période de conflit. En effet, la période retenue pour la délivrance du TRN au titre de cette période et pour les opérations qui se sont déroulées sur le territoire européen, débute le 2 septembre 1939 et se termine le 8 mai 1945. La modification de ces dispositions reviendrait à mettre en cause la raison d'être et les fondements mêmes du titre de reconnaissance de la Nation.