14ème législature

Question N° 29692
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > conciliation

Analyse > procédure. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6331
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10383
Date de renouvellement: 24/09/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes relatifs à la conciliation judiciaire. Régie par les articles 830 à 835 du nouveau code de procédure civile, la conciliation judiciaire souffre de certaines carences dans la pratique. En effet, selon les litiges, la saisine du conciliateur judiciaire par le demandeur peut entraîner une aggravation de la situation. Les troubles du voisinage en offrent une parfaite illustration. Lorsqu'un demandeur saisit le conciliateur judiciaire concernant des troubles anormaux du voisinage, aucune disposition n'oblige le conciliateur à préserver l'anonymat du demandeur. Dès lors, les rapports peuvent s'empirer et empêcher le bon déroulement de la conciliation. Il apparaît nécessaire que le demandeur soit informé, avant toute action, que son identité va être divulguée auprès du destinataire par le conciliateur ou que le conciliateur puisse mener sa mission sans que l'identité du demandeur ne soit divulguée lors de tout ou partie de la procédure. Il lui demande donc comment elle compte permettre d'améliorer cette carence dans la procédure qui engendre très souvent de graves tensions.

Texte de la réponse

Les conciliateurs de justice sont des auxiliaires du service public de la justice, nommés par le premier président de la cour d'appel et exerçant leurs fonctions dans une circonscription du ressort du tribunal d'instance dont ils dépendent. Leur mission est de rechercher le règlement amiable des différends dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. Les parties peuvent avoir recours à un conciliateur de justice pour tenter de régler leur différend, soit d'un commun accord avant toute saisine du juge, soit lorsqu'elles saisissent le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité de leur litige, à l'occasion de la tentative préalable de conciliation à laquelle le juge doit procéder mais qu'il peut alors déléguer à un conciliateur de justice. Il est indispensable que les parties comparaissent devant le conciliateur de justice, éventuellement assistées de la personne de leur choix. En effet, chaque partie doit pouvoir présenter ses arguments et, en particulier, son point de vue personnel sur l'affaire. Ce processus est d'ailleurs confidentiel pour permettre une discussion la plus large possible. C'est seulement à cette condition qu'une solution amiable au conflit, totale ou partielle, peut être dégagée, avec l'aide du conciliateur de justice. Il est toutefois exact que dans certains types de litiges, parmi lesquels les troubles du voisinage, la procédure de conciliation ne ménageant pas l'anonymat est susceptible d'engendrer des tensions. C'est pourquoi la garde des Sceaux a demandé à ses services de réflechir à un dispositif procédural de conciliation plus adapté à ces litiges qui nuisent gravement à la vie quotidienne de nos concitoyens.