14ème législature

Question N° 29693
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > magistrats

Analyse > indépendance.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6331
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 517
Date de renouvellement: 24/09/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les agissements à l'encontre des magistrats. Les magistrats se sont vu imposer un séminaire sur les « violences et discriminations à raison de l'orientation sexuelle ». Cette pression exercée par l'État sur la magistrature pose un problème sur l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs. L'indépendance de la justice est mise à mal par le Gouvernement au service d'idéologies utopistes qui sont mises en avant par des coteries ultra-minoritaires. L'ordre constitutionnel exige la séparation des pouvoirs comme garantie de la liberté. Il lui demande de veiller à protéger l'indépendance de la justice.

Texte de la réponse

L'indépendance de l'autorité judiciaire est un droit constitutionnel, prévu par l'article 64 de la Constitution, « reconnu aux citoyens comme aux justiciables », et « qui garantit l'égalité de tous devant la loi par l'accès à une magistrature impartiale ». (Recueil des obligations déontologiques, rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 2009) Elle implique une protection de l'autorité judiciaire contre les empiétements du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans sa décision n° DC 80-119 du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a considéré « qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence. » Toutefois, la situation à laquelle il est fait référence ne peut s'analyser comme une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il s'agissait en effet d'une convocation à une réunion de travail puis une session de formation sur le thème des violences et discriminations à raison de l'orientation sexuelle et non d'une intervention dans l'activité juridictionnelle. Ce thème s'inscrit dans une politique publique interministérielle, définie dans le programme gouvernemental d'actions contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, adopté le 12 octobre 2012. En ouvrant cette réunion de travail, la garde des sceaux a entendu marquer l'importance qui s'attachait à la mobilisation des magistrats du ministère public dans ce domaine. Une action de formation continue, à l'ENM, des magistrats référents des parquets généraux et des parquets, apparaissait, dans ce contexte, être une nécessité. D'une façon générale, si les parquets généraux sont les interlocuteurs privilégiés de la chancellerie, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la conduite de la politique pénale, le garde des sceaux peut s'adresser à l'ensemble des magistrats du ministère public, les procureurs de la République étant d'ailleurs destinataires pour attribution de la plupart de ses instructions générales.