14ème législature

Question N° 29694
de Mme Sylvie Pichot (Socialiste, républicain et citoyen - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > magistrats du parquet

Analyse > procureurs de la République. délégués. rémunération. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6331
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1621

Texte de la question

Mme Sylvie Pichot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des délégués du procureur. Créés par la loi du 23 juin 1999 dans le but de désengorger les tribunaux et d'améliorer la qualité de la justice rendue, ces collaborateurs occasionnels du service public sont rémunérés à l'acte par les régies des tribunaux au titre des frais de justice. Il s'avère que, depuis leur création, ces délégués sont indemnisés sans que ces indemnités ne fassent l'objet d'aucune déclaration sociale et fiscale, et ce en complète contradiction avec la loi. Le décret du 17 janvier 2000 modifié par le décret n° 2008-267 du 18 mars 2008 et l'arrêté du 18 mars 2008 remplaçant celui du 21 janvier 2000 devaient apporter une solution à ce dysfonctionnent. Or, à ce jour, la situation n'a pas évolué et le ministère de la justice ne déclare toujours pas les cotisations salariales pour ces collaborateurs occasionnels. Outre les problèmes que cela pose pour les collaborateurs occasionnels qui ne travaillent qu'avec le ministère de la justice et se retrouvent sans couverture sociale, les associations socio-judiciaires dénoncent cet état de fait qui conduit à créer une situation de concurrence déloyale entre les délégués du procureur personnes physiques intervenant hors cadre associatif, et ceux intervenant pour les associations, au détriment de ces derniers. En effet, les associations socio-judiciaires qui exercent des missions de service public déléguées dans le domaine judiciaire sont soumises à des obligations qu'elles respectent, notamment en matière de versement de charges inhérentes aux salaires et de contrôle budgétaire et financier. Le défaut d'application de ce décret entraîne une inégalité de traitement entre les salariés associatifs et les collaborateurs occasionnels du service public. Les associations socio-judiciaires constatent ainsi une baisse inquiétante du nombre de mesures alternatives aux poursuites qui leur sont confiées, ce qui n'est pas sans incidence financière sur leur budget. Aussi, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre un terme, dans les meilleurs délais, à ce dysfonctionnement.

Texte de la réponse

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) au régime général. Son décret d'application n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié le 18 mars 2008, prévoit le rattachement de certaines activités exercées au sein du ministère de la justice à ce régime. Ce régime s'applique à une grande diversité de situations, allant du concours ponctuel voire exceptionnel d'une personne à l'administration, à une activité régulière pour le compte du service public, pouvant même constituer l'intégralité de l'activité professionnelle des personnes en question. La relation de travail peut selon les cas, et pour des prestations de nature similaire, s'inscrire dans un cadre strictement hiérarchique ou au contraire exiger l'indépendance et la neutralité de la personne concernée à l'égard de l'administration. Au ministère de la justice, la mise en oeuvre de ce dispositif s'avère particulièrement complexe en raison du volume des mémoires traités, du nombre de prestataires concernés et de la diversité de leur situation. Malgré une réelle volonté de mettre en oeuvre le dispositif, des difficultés de plusieurs ordres subsistent : sur le plan informatique, l'évolution du progiciel n'a pu aboutir et la mise en oeuvre du dispositif a donc été reportée à la réalisation du nouveau logiciel webisé de gestion des frais de justice interfacé avec Coeur Chorus ; à cette problématique s'ajoute celle soulevée par le ministère du budget début 2012, liée à l'assujettissement des COSP à la TVA en ce qu'ils exercent une activité indépendante. Cette position ne semble pas compatible avec les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui assimilent le régime des COSP à celui des salariés. Par ailleurs, aucun logiciel n'est actuellement en capacité de traiter à la fois des prélèvements sociaux et l'application de la TVA. En considération de ces éléments, le ministère de la justice est favorable à la suppression du dispositif actuel et à l'affiliation des COSP au régime général des indépendants, solution qui présenterait l'avantage d'une plus grande cohérence des points de vues budgétaire, fiscal et social, et éviterait les difficultés liées à la mise en place du dispositif sur le plan informatique. Au regard de ces contraintes, le ministère de la justice a saisi les ministères du budget et de la santé. Une mission d'inspection commune aux inspections des finances, des affaires sociales et des services judiciaires va être commanditée pour étudier les difficultés d'application des différentes normes applicables et proposer le cas échéant une évolution des règles existantes pour les adapter à la diversité des situations. S'agissant ensuite des incidences du défaut d'application du décret du 17 janvier 2000 sur l'égalité de traitement entre les collaborateurs exerçant à titre individuel et les associations socio-judiciaires, il est observé que ces dernières interviennent principalement en matière présentencielle et en matière d'alternatives aux poursuites. Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires sont tarifées et prévues à l'article R.121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R.121-3 pour les associations. Celles concernant les délégués et les médiateurs du procureur de la République sont prévues par les dispositions des articles R.121-2 du même code, pour les personnes physiques, et R.121-4 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A.43-4 pour les personnes physiques et par l'article A.43-5, pour les associations. Pour une mission identique, les indemnités versées aux associations sont nettement supérieures à celles auxquelles peuvent prétendre les personnes physiques en raison de la prise en compte des frais et charges qui pèsent sur les associations en considération de leur statut de personne morale. Il ne peut donc être considéré que l'absence de prélèvement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur les personnes physiques soit à l'origine de disparités entre ces dernières, agissant à titre individuel, et les associations effectuant des missions de même nature.