14ème législature

Question N° 2987
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseillers municipaux

Analyse > remplacement. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4741
Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5577

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une ville de plus de 3 500 habitants où, à la suite d'une démission d'un élu, le candidat suivant sur la liste a été appelé à siéger comme conseiller municipal. Mais ce candidat a, depuis les élections, quitté la ville et a été rayé de la liste électorale. Elle lui demande si cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse siéger comme conseiller municipal en remplacement du démissionnaire.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 270 du code électoral, dans les communes de 3500 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. L'éligibilité du suivant de liste, dont le mandat débute dès la vacance du siège, s'apprécie à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle il est désigné conseiller municipal (CE, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe-de-la-Réunion ; TA de Melun, 21 août 2012, M. Pillet). Si la cause d'inéligibilité du suivant de liste survient après son installation dans les fonctions de conseiller municipal, il doit être immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 236 du code électoral. Si l'inéligibilité est en revanche antérieure à l'installation du suivant de liste, seul le juge de l'élection est compétent pour annuler son élection. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Le fait qu'un suivant de liste ait été radié des listes électorales de la commune dont il est élu ne suffit pas donc pas à le rendre inéligible.