14ème législature

Question N° 29935
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > signalisation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6302
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9316
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 17/06/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la réglementation des signalisations publicitaires visibles des routes express. L'article R. 418-7 du code de la route interdit toute forme de publicité de part et d'autre d'une route express, dans une zone de 200 mètres à partir de l'extérieur de la chaussée. Il dispose par ailleurs que cette règle ne fait pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de cette réglementation dérogatoire et de l'informer des possibilités de communication le long de ces voies.

Texte de la réponse

Le code de l'environnement interdit dans son article L. 581-7, toute publicité hors agglomération, y compris si elle est visible depuis des voies autres que des autoroutes et des routes express. Toutefois, l'article L. 581-19 du code de l'environnement fixe les conditions d'implantation de certains panneaux hors agglomération, créant ainsi un régime dérogatoire à celui du droit commun qui interdit toute publicité hors agglomération. Les activités concernées (activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, activités liées à des services publics ou d'urgence, activités s'exerçant en retrait de la voie publique, activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, ou indiquant la proximité de monuments historiques), seront limitées à compter du 13 juillet 2015 ; aux activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, aux activités culturelles, aux monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite et aux opérations exceptionnelles ou manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique. Dans ce cadre, l'État rédige actuellement un arrêté pour préciser les conditions de mise en oeuvre de cette limitation. Par ailleurs, le code de la route comporte dans ses articles R. 418-1 à R. 418-8 des dispositions spécifiques à la publicité pour des motifs de sécurité routière. Ainsi, hors agglomération, l'article R. 418-7 prévoit une interdiction sur une largeur de 200 mètres de part et d'autre du bord extérieur de chaque chaussée, de la publicité, des enseignes et des préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express. L'article R. 418-7 prévoit en outre, que des panneaux ayant pour objet de signaler à l'attention des usagers, la présence d'établissements répondant à leurs besoins, peuvent être installées aux abords des routes et autoroutes sans conditions de distance spécifiques. En effet, la réglementation relative à la signalisation routière des routes et des autoroutes relevant du code de la route et prévue par l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967, prévoit notamment les conditions et modalités dans lesquelles la signalisation de certaines catégories d'informations relatives à certains lieux, endroits, sites, services ou équipements, peut être réalisée le long des routes et autoroutes. Enfin, une forme de dispositif appelé « signalisation d'information locale » (SIL) se développe notamment hors agglomération le long des routes. Cette signalisation relève du code de la route et a pour objet d'assurer la signalisation des services et des équipements tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie. C'est le gestionnaire de voirie qui est en charge de la mise en place de cette signalétique.