URSSAF
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 décembre 2013, page 12892
Question de :
Mme Sabine Buis
Ardèche (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé et de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur un article du code de la sécurité sociale relatif au contrôle URSSAF. L'article R. 243-59, paragraphe 5, du code de la sécurité sociale prévoit que « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Le contrôle URSSAF s'est beaucoup développé ces derniers temps notamment du fait que les agents chargés du recouvrement contrôlent désormais pour le compte des organismes d'assurances chômage. De plus, la plupart des entreprises sont contrôlées environ tous les trois ans. L'action contentieuse a, de ce fait, pris plus d'importance. Il en résulte une jurisprudence nombreuse. Cet article peut avoir pour conséquence une perte financière pour la sécurité sociale dans la mesure où l'organisme de recouvrement ne peut plus encaisser des sommes légalement dues sur une période allant jusqu'à trois ans plus l'année en cours (période de contrôle). La modification de ce paragraphe permettrait donc de recouvrir plus de financement pour la sécurité sociale sans augmenter les cotisations et les contributions sociales. Aussi, elle leur demande si des mesures sont envisagées par leur ministère pour modifier les modalités du contrôle URSSAF.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
Plusieurs mesures ont été adoptées au cours de ces dernières années afin de renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement et du contrôle des contributions et des cotisations de sécurité sociale. Tel est le cas du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d'amélioration des relations avec les cotisants, qui accroît la sécurité juridique des entreprises pendant la phase de contrôle. Ces dispositions, qui ouvrent aux employeurs contrôlés la possibilité de se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme résultant de l'absence d'observations formulées sur les pratiques litigieuses lors d'un contrôle précédent, mettent en oeuvre le principe d'opposabilité de la doctrine administrative. Elles permettent de protéger le cotisant contre un éventuel redressement de cotisations sociales fondé sur une interprétation différente de celle que l'administration avait communiquée. Une remise en cause de cette mesure semble peu envisageable au regard de l'évolution de la jurisprudence, qui a porté la sécurité juridique au rang de principe général du droit. En outre, l'exercice de cette faculté est encadré et ses modalités ne semblent pas devoir être modifiées.
Auteur : Mme Sabine Buis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 novembre 2013
Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013